Procédure devant les juridictions
Caractères généraux de la procédure à l’audience
- Publicité des débats, lutte contre l’arbitraire, sauf si celle-ci présente un danger pour l’ordre, la sérénité ou la dignité d’un tiers (400)-TC, devant la Cour d’assise, débat public sauf si la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, en cas de viol ou d’actes de torture le huis clos est de droit si la victime la demande.
- Depuis, le 01/01/202, la Cour d’assise des mineurs peut décider que les débats seront publics (306al6)
- Oralité des débats, surtout devant la Cour d’assise et le TC, le Procureur peut faire des réquisitions et des observations écrites devant le TC cependant
- Contradiction des débats sous le contrôle du Président du tribunal qui assure la direction des débats et la police de l’audience
- Assistance d’un défenseur obligatoire devant la Cour d’assise, devant les juridictions pour mineurs et les juridictions militaires
- Déroulement des débats sous l’autorité du Président, devant la Cour d’assise, l’accusé et la partie civile peuvent poser des questions par l’intermédiaire du Président
- Ordre des débats : instruction définitive (examen et affrontement des preuves, interrogatoire du prévenu, audition des témoins et des experts, pièces à convictions, transport sur les lieux, possibilité de demander une instruction supplémentaire avec nomination d’un magistrat qui a les mêmes pouvoirs que le JI, à la suite de laquelle, l’affaire revient devant la juridiction.
Plaidoiries : avocat de la partie civile, réquisitoire du MP, avocat du prévenu et prévenu
Clôture de l’audience : A la fin de l’audience, si plusieurs audiences, le Président ordonne des suspensions, puis continuation à un jour fixé par le tribunal, alors que devant la Cour d’assise, principe de continuité des débats, la clôture est prononcée expressément, puis la Cour et le jury se retire pour délibérer, à l’inverse du TC ou elle résulte du prononcé de la décision.
La décision : elle est rendue après une délibération qui doit être secrète sur le siège ou en chambre du Conseil, elle est écrite mais prononcée en audience publique même en cas de huis clos
Devant le TC, les magistrats peuvent délibérer suite à l’audience et rendre leur décision ou l’affaire peut être mise en délibéré à une date ultérieure.