La répartition des litiges du travail entre les juridictions judiciaires civiles |
Selon leur objet ou la qualification du contrat existant entre les parties, on assiste à une compétence judiciaire différente.
On recense quatre catégories d'attributions des juridictions civiles en matière de droit du travail :
- les conseils des prud'hommes
- les TI
- les TGI
- les Tribunaux chargés des procédures collectives
I - Conseil des prud'hommes
Créé par une loi du 18/01/1979
Titre I du livre V (conflits individuels), article L.511-1 du Code de travail, juridiction élective et paritaire qui règle les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salaries qu'ils emploient.
Il connaît ainsi les litiges individuels nés du contrat de travail que celui ci soit ou non rompu.
Article L.511-1 la 3, il est compétent pour connaître des licenciements et des modes de rupture du contrat de travail L.321-6 la 3 du Code du travail
L'article L.321-6 al 4 étend sa compétence aux différents nés entre les salaries à l'occasion du contrat de travail
L'article L.621-125 du Code de commerce fait du Conseil des prud'hommes, le juge des créances salariales dans les procédures collectives.
Enfin, l'article R.516-48 du Code du travail prévoit qu'il est compétent pour connaître plusieurs demandes individuelles à l'encontre d'une même entreprise et pour les mêmes faits (licenciement économique)
Il statue en dernier ressort :
- Lorsque le chiffre de la demande n’excède pas un montant défini par décret
- Lorsque la demande tend à la remise même sous astreinte, des documents de fin de contrat, à moins que le jugement soit rendu en dernier ressort en raison du montant des autres demandes
- Dispositions spéciales en vertu desquelles le CPH statue en dernier ressort (L.122-32-23 du Code du Travail), refus de congé sabbatique pour création d’entreprise, dans les 15 jours suivant la réception de la lettre, devant le bureau de jugement du Conseil qui statue selon les formes applicables au référé, ou encore, temps qui doit être imparti au salarié membre d’une association.
II - les tribunaux d'instance
Il dispose d'une compétence résiduelle résultant de l'article R.321-6 3ème du Code de l'organisation judiciaire.
Il connaît les contestations nées entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient.
L'article R.321-6 5 ème du Code de l'organisation judiciaire connait les contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.
Il connaît le contentieux de l'élection et de la désignation des :
- représentants du personnel (L.423-15 et L.423-11 du Code du travail)
- régularité de l'éligibilité et de la recevabilité des candidats aux élections prud'homales (L.513-11 du Code du travail)
- désignation des délégués syndicaux (L.412-15) et des représentants syndicaux (433-11)
- le juge d'instance est le juge départiteur en cas de partage de voix devant le Conseil des prud'hommes quelque soit la formation concernée (L.515-3).
Ces juges sont désignés tous les ans par le premier président de la CA
III – Compétence des TGI
De nombreux textes spéciaux internes ou externes au Code du Travail prévoient la compétence des TGI, ou de son Président statuant en référé.
- Il statue en dernier ressort pour les matières dans lesquelles, il dispose d’une compétence exclusive (si le litige est inférieur à 4000 euros)
- Au fond, il est compétent pour les contestations relatives :
- A la consultation des salariés en matière de représentativité syndicale (L.132-2 du Code du travail)
- Demande d’inclusion d’une entreprise dans un groupe formé par un comité d’entreprise
- Litiges nés de l’interprétation de la Convention collective lors de la rupture d’un contrat (R.122-4 du Code du Travail)
- Fixation du prix de l’invention du salarié (L.611-7 du Code du travail)
- En référé, le Président du TGI peut être saisi par l’inspecteur du travail
- En matière de travail temporaire (L.124-13-1 du Code du Travail)
- Sur le travail dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur (L.221-16-1 du Code du Travail)
- Par l’employeur qui fait l’objet d’un arrêt temporaire de l’activité dans le bâtiment (L.231-12 du Code du Travail)
- Par le comité hygiène et sécurité dans le cadre d’une demande d’expertise (L.236-9 du Code du Travail)
- Par le comité d’entreprise, en cas de cession partielle ou totale d’activité d’un établissement ou d’une unité économique autonome entraînant au moins la suppression de 100 postes (L.432-1-3 du Code du Travail), ou pour le choix d’un expert pour les entreprises de plus de 300 salariés (L.434-6 du Code du Travail)
IV – Compétences non spéciales des juridictions civiles
Les tribunaux d’instance peuvent connaître de certains litiges en droit du travail, pris en vertu de la loi du 26/01/05.
Compétent en dernier ressort jusqu’à 4000 euros et jusqu’à 10000 euros à charge d’appel.
Il connaît aussi à charge d’appel, de l’ensemble des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10000 euros, au-delà, compétence du TGI (contentieux de la participation, stage de formation professionnelle, contentieux de l’assurance chômage).
Les TGI peuvent connaître des contestations relatives aux consultations du Comité d’entreprise ou des délégués du personnel en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique, aux contestations relatives au plan de reclassement des salariés, des faits de grève, des litiges relatifs au syndicat, au règlement intérieur..
La Cour de Cassation connaît une chambre spécialisée, il en existe au moins une par Cour d’appel.