Le droit européen ne cesse de prendre de la place dans notre vie de sujet de droit international.
Dès lors, c’est aussi à l’aune de ce dernier qu’il faut rechercher notre protection en cas de litige à la consommation.
Ainsi, un contrat conclu à distance avec une entreprise étrangère dont les conditions générales de vente sont soumises au droit et à la juridiction du professionnel doivent être écartés au profit du consommateur.
Cependant, le règlement européen n°44/2001 du Conseil du 22/12/200, concernant la compétence judicaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, dit Règlement de Bruxelles I ») ainsi que le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), publié au JO L.177 du 04/07/2008 p. 0006 – 0016 précisent :
« (23) S'agissant des contrats conclus avec des parties considérées comme plus faibles, celles-ci devraient être protégées par des règles de conflit de lois plus favorables à leurs intérêts que ne le sont les règles générales. »
« (24) S'agissant plus particulièrement des contrats de consommation, la règle de conflit de lois devrait permettre de réduire les coûts engendrés par la résolution de ces litiges, qui sont souvent de faible valeur, et prendre en compte l'évolution des techniques de commercialisation à distance. La cohérence avec le règlement (CE) no 44/2001 exige, d'une part, qu'il soit fait référence à la notion d'"activité dirigée" comme condition d'application de la règle de protection du consommateur et, d'autre part, que cette notion fasse l'objet d'une interprétation harmonieuse dans le règlement (CE) no 44/2001 et le présent règlement, étant précisé qu'une déclaration conjointe du Conseil et de la Commission relative à l'article 15 du règlement (CE) no 44/2001 précise que "pour que l'article 15, paragraphe 1, point c), soit applicable, il ne suffit pas qu'une entreprise dirige ses activités vers l'État membre du domicile du consommateur, ou vers plusieurs États dont cet État membre, il faut également qu'un contrat ait été conclu dans le cadre de ces activités". La déclaration rappelle également que "le simple fait qu'un site internet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l'article 15, encore faut-il que ce site internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu'un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. À cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site internet ne constitue pas un élément pertinent.".
(25) « Les consommateurs devraient être protégés par les dispositions du pays de leur résidence habituelle auxquelles il ne peut être dérogé par accord, à condition que le contrat de consommation ait été conclu dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles exercées par le professionnel dans le pays en question. La même protection devrait être garantie dans le cas où le professionnel, tout en n'exerçant pas ses activités commerciales ou professionnelles dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle, dirige ses activités par tout moyen vers ce pays ou vers plusieurs pays dont ce pays, et où le contrat est conclu dans le cadre de ces activités. »
Il a ainsi été arrêté pour les contrats de consommation:
1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
La jurisprudence est elle-même plus explicite encore, et enjoint les Etats à se conformer désormais à l’arrêt du 06/09/2012, CJUE, Daniela MÜHLLEITNER /Ahmad YUSUFI, Wadat YUSUFI, n° C-190/11 »
« Dès lors, le fait que le consommateur se soit rendu dans l’Etat membre du commerçant pour signer le contrat n’exclut pas la compétence des juridictions des états membres du consommateur »
Le droit de l’Union vise ainsi à protéger le consommateur comme la partie contractante la plus faible, en lui facilitant de fait l’accès à la justice par une proximité géographique et une juridiction compétente, le consommateur peut ainsi assigner le professionnel contractant membre d’un autre pays du droit de l’UE sous deux conditions :
- Le commerçant doit exercer ses activités commerciales ou professionnelles dans l’état membre où réside le consommateur u dirigé par tous moyens (internet) ses activités vers cet état membre
- Ou diriger par tous moyens (internet) ses activités vers cet état membre et deuxièmement, le contrat sur lequel porte ce litige doit relever de ces activités
En l’espèce, cet arrêt est une évolution de la protection du consommateur, car elle suppose que le professionnel peut désormais être attrait devant les juridictions de son pays d’origine, et ce même ci le contrat n’a pas été conclu à distance.