Cas pratique en DI Privé
1° - Vérifier le lien d’extranéité du litige (nationalité, résidence, faits délictueux, contrat…)
En conséquence, il y a application d’un droit spécial qu’est le DI Privé
2° - Définir la compétence internationale du juge français
- Existence d’une convention internationale ou d’un règlement européen applicable à l’espèce du litige ?
- On vérifie le champ matériel, temporel et spatial
Si la réponse est positive :
- Existe-t-il une compétence exclusive en matière de règlement européen (22-23 de Bruxelles I) ?
- Existe-t-il une clause de compétence en fonction de la matière (contractuelle, définition autonome de la CJCE, 5§1 de Bruxelles I (= JACKOB HANDTE, échange de consentement direct entre les parties, ne s’applique pas au groupe de contrats à l’inverse du droit français), en matière délictuelle (5-3) = option de compétence, fait générateur, fait dommageable
- Existe-t-il une clause attributive de compétence (Compagnie des signaux et entreprise électrique de 85) ?
- Acceptation expresse de la clause par les parties (elle est valable par principe en matière de contrat international)
- Existe-t-il une clause protectrice (contrat de consommation (15 de Bruxelles I), défini le contrat de consommation (contrat conclu pour un usage étranger à l’activité professionnelle) ?
- Saisine du tribunal du domicile du professionnel, soit le tribunal de son domicile
- Si le professionnel est demandeur, domicile du consommateur, si une clause prévoit l’attribution d’un autre tribunal, l’article 17 de Bruxelles I dispose que l’on peut déroger à ces règles si la convention est postérieure au différent ou si la clause permet au consommateur de saisir d’autres tribunaux prévus par le règlement
- Lugano II de 07, ratifiée le 20/10/10 (= Bruxelles I pour la Suisse, l’Islande et la Norvège)
- Si oui, on applique la disposition
- Si non, on renvoie aux règles du DI Privé commun, on applique le Droit national de la compétence
Si la réponse est néagtive :
- Principe de l’extension à l’ordre international des règles de compétences internes (Pellassa, Scheffel)
- Application des articles 42 à 48 du CPC, dérogation de l’article 46 (délictuel, contractuel)
3° - Impossibilité de trouver la compétence du juge
- Application des articles 14 et 15 du Code Civil
- Caractère subsidiaire, jurisprudence Cognac du 19/12/85
S’applique aux personnes physiques et morales
- Champ d’application (le demandeur est français (14))
- Le défendeur est français (15)
L’article 15 exclut son application pour :
- Les biens immobiliers (situation de l’immeuble)
- Voie d’exécution à l’étranger
Régime procédural
- Facultatif (pas d’ordre public), le demandeur doit s’en prévaloir
- Pas de caractère impératif (il n’empêche pas la saisie du juge étranger)
- Y a-t-il eu renonciation ? (tacite, le demandeur ne l’invoque pas in l’imine litais)
- Expresse (expresse, clause compromissoire, compromis (1442 et 1447 du CPC)
- Validité de principe, voir conditions et application
4° - Si un juge français est compétent, il faut :
- Désigner la juridiction interne compétente
- Le choix est libre, pas d’obligation d’attribution, mais pas d’abus de nature à éviter la possibilité de l’exercice de ses droits à la défense