La reconnaissance de la Class Action par la CEDH

Publié le Modifié le 02/06/2013 Vu 6 467 fois 0
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s’il est reconnu dans la plupart des législations nationales aux associations le droit d’agir en justice devant toutes les juridictions pour assurer la défense de l’intérêt collectif des consommateurs, soit pour prévenir toute atteinte, en demandant la cessation des agissements ou des clauses illicites, la suppression des clauses abusives ou demander la réparation des préjudices subi par cet intérêt collectif en demandant des dommages et intérêts, ce dernier n’a pas encore été intégré formellement dans le droit de l’Union européenne.

s’il est reconnu dans la plupart des législations nationales aux associations le droit d’agir en justice

La reconnaissance de la Class Action par la  CEDH

 

Selon Serge Guinchard, l’Union européenne détient les clés et le code d’accès de la marge d’appréciation laissé aux Etats membres, or ce contrôle de la Cour sur le droit procédural des Etats membres n’est pas neutre.

Ainsi, s’il est reconnu dans la plupart des législations nationales aux associations le droit d’agir en justice devant toutes les juridictions pour assurer la défense de l’intérêt collectif des consommateurs, soit pour prévenir toute atteinte, en demandant la cessation des agissements ou des clauses illicites, la suppression des clauses abusives ou demander la réparation des préjudices subi par cet intérêt collectif en demandant des dommages et intérêts, ce dernier n’a pas encore été intégré formellement dans le droit de l’Union européenne. 

Ainsi, en France, telle que conçue par la loi de 92, l’action en représentation conjointe reste assez éloignée de l’action de groupe initiée par le système de la « Class action des Etats de la common law », et ce même si dans un arrêt du 10/07/01, la CEDH a pu admettre ce type de recours lorsqu’ils sont initiés par des associations.

Néanmoins, les actions de groupes existent désormais dans certaines des législations européennes (RU, Suède, Portugal et France).

C’est pourquoi, se pose la question de l'opportunité de l'introduction de la class action au regard de la position de la CEDH.

La réponse à cette question impose ainsi de distinguer tant les particularités de ces actions (I), que d’envisager les difficultés inhérentes à la transposition de règles de procédures dans des systèmes juridiques différents ainsi que  les conditions d’une telle introduction (II).

 

I – Particularités des recours collectifs initiés par les Etats de la common law et les Etats Européen

Transposer les règles du recours collectif dans le droit de l’union européenne revient à distinguer deux sortes d’action de groupe :

 

-         L’action exercée dans l’intérêt d’un groupe indéterminé de consommateurs, non encore identifiés lors de l’introduction de l’instance (A).

-         L’action exercée dans l’intérêt d’un groupe déterminé de consommateur préalablement identifiés et représentés par une association de consommateur (B)

 

A - L’action exercée dans l’intérêt d’un groupe indéterminé de consommateurs, non encore identifiés lors de l’introduction de l’instance

La Class action peut être définie comme l’action par laquelle une personne est habilitée à représenter en justice un groupe de personnes sans avoir obtenu préalablement leur accord exprès.

Nommée « Système de l’Opt out » dans les Etats de la common law, elle est en expansion dans le droit contemporain et plusieurs Etats viennent de l’adopter (l’Australie, le Brésil dans le cadre de droit de la consommation, et Israel dans le droit des valeurs mobilières).

Elle a pour fondement, l’idée selon laquelle, les professionnels disposent d’une puissance économique supérieure à celle des consommateurs pris individuellement et qu’à ce titre, ils risquent d’en abuser.

Elle rétablie dès lors un équilibre de principe.

Seuls, ceux qui ont choisis de se retirer de l’action et agir individuellement en justice ne seront pas atteints par cette procédure dans la limite cependant de la date fixée dans le jugement de recevabilité.

 

A ce jour, le système européen à quant à lui choisi le système dit de « l’opt in »

 

B - L’action exercée dans l’intérêt d’un groupe déterminé de consommateur préalablement identifiés et représentés par une association de consommateur

Par une décision du 10/07/01 et du 27/04/04,  la CEDH a validé le principe d’une class action européenne, mais avec une condition essentielle, ce type de recours n’est réservé qu’aux entités collectives que sont les associations.

On retrouve par ailleurs ces dispositions dans des Etats européens tels, le RU, le Portugal ou encore la Suède.

A L’inverse du système américain, « l’opt in »  ne concerne que les personnes qui ont manifesté leur volonté de faire partie de l’action et qui disposent d’un droit à agir, ce qui préserve dès lors le mieux la liberté individuelle.

En l’espèce, cependant, le mandat doit être accordé avant que l’action soit engagée.

 

Ainsi, introduire une class action dans le droit de l’UE suppose d’envisager les difficultés inhérentes à la transposition de règles de procédures dans des systèmes juridiques différents et les conditions d’une telle introduction.

 

II - Difficultés inhérentes à la transposition de règles de procédures dans des systèmes juridiques différents et les conditions d’une telle introduction.

Instituer un recours collectif à l’américaine dans le droit de l’Union européenne nous interroge sur les exigences et les standards juridictionnels qui lui sont propres (A), même si  une évolution se forme avec l’introduction des recours collectifs dans les ordres juridiques de pays européens (B)

 

A -  Les exigences et les standards juridictionnels propres à la CEDH

Le droit est un reflet de la culture d’une société et on ne peut selon Serge Guinchard se contenter de la référence à une demande sociale, aux contours imprécis et aux retombées incertaines, pour justifier le bouleversement de nos normes juridiques et autres droits fondamentaux.

Or, de multiples obstacles s’opposent à la transposition littérale dans le droit de l’UE du système américain de « l’opt out ».

En effet, le principe de l’égalité des armes visé par les dispositions de l’article 6§1 de la CEDH dispose que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, cependant, en l’espèce, le nombre de plaignants étant indéterminés, la règle n° 23 de la procédure fédérale américaine précise que tous les membres du groupe qu’un effort raisonnable permet d’identifier doivent recevoir une notification par lettre simple.

Devant le coût prohibitif de ce dispositif, une notification par voie de presse, de radio, ou de télévision peut être envisagé ( In re Domestic Air Transportation Antitrust Litigation, 137 F.R.D.677 ( Northern district Court of georgia, 1991).

Or, ce système de « l’opt out » se concilie mal avec les droits du défendeur qui pourrait dès lors arguer qu’il ne peut contredire efficacement alors qu’il ne connaît pas encore l’ensemble des plaignants et à fortiori, leurs moyens.

Quant au système de « l’opt in », il avait été établi dans l’arrêt de la CEDH (Chassagnou c/France du 29/04/99) que l’adhésion forcé à une association n’était pas proportionnelle au but poursuivi.

Par ailleurs, la jurisprudence européenne ne s’est pas toujours montrée favorable aux actions collectives des associations, elle ne reconnaît ainsi pas « l’actio popularis », mais exige pour qu’il existe un droit de recours individuel que le requérant se prétende de manière plausible lui-même victime directe ou indirecte d’une violation de la convention résultant d’un acte ou d’une omission imputable à un Etat contractant (CEDH, 04/12/95 ; Tauira et alli c/France).

 

Cependant, une inflexion a semblé se dessiner dans dans la jurisprudence de la CEDH à partir de 2001 et 2004 et quelques pays européens ont pu à ce jour introduire une class action dans leur Ordre juridique.

 

B – La position de la CEDH rend elle ce recours possible ?

La décision de la CEDH du 27/04/04 est venue confirmer celle du 10/07/01 en vertu de laquelle, la class action est validée dans le droit de l’UE, sous réserve qu’elle soit intentée par les entités collectives que sont les associations.

C’est par ailleurs, cette qualité qui est reconnue par les législations européennes du RU, de la Suède où du Portugal, et qui par ailleurs n’a pas donné lieu à une condamnation de la Cour.

La Cour a en effet estimé que les associations au regard de l’article 34 de la CEDH pouvaient être considérées comme victimes, car elles avaient été parties à la procédure engagée pour défendre les intérêts de leurs membres (CEDH, 10/07/2001, Association et ligue pour la protection des acheteurs d’automobiles c/Roumanie), mais c’est surtout à travers la décision de 2004 avec une motivation qui tient compte des déséquilibres économiques entre les parties pour garantir au citoyen un droit d’accès aux tribunaux (en effet, dans le cadre de recours complexes, administratifs par exemple, le soutien d’une association est la seule voie possible pour assurer la défense de ses intérêts) ; CEDH, 27/04/04, Gorraiz Lizzarraga et alli c/Espagne ;

La Cour semble ainsi évoluer et permettre à terme, peut être par le biais d’une directive, l’introduction d’une action de groupe de type américain au regard de l’arrêt fondateur « Airey c/Irlande du 09/10/79 »  et visant à permettre la garantie effective des droits.

Pour autant, elle ne se prononce pas sur le système à utiliser, « l’opt out » ou « l’opt in »

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