Or, si la loi nationale demeure la référence suprême, les juges auront la capacité de la faire évoluer en raison de leur conception de la suprématie législative, et l'ensemble des normes internationales pourront ainsi favorablement et facilement s'insérer dans l'ordonnancement juridique des pays de la Common law.
B - La procédure de réception du système dualiste, garante de l'effectivité de l'application des normes internationales
En effet, quelque soit la norme à incorporer, cette dernière ne doit pas être contraire à un acte du parlement ou à une décision de justice antérieure émanant d'une autorité supérieure, ce principe est connu sous le nom de "Stare decisis " c'est à dire la condition de non violation d'un acte par le Parlement et issu de l'arrêt "Thaï Europe Tapioca Service de 1975".
Ainsi, une loi posterieure qui contreviendrait à une loi réceptionnant une loi internationale deviendrait nulle.
Cependant, si la particularité du système dualiste est qu'il n'existe aucune norme fondamentale écrite qui permet l'incorporation du Traité en tant que loi ( cf , article 55 de la constitution française ) et qu'en ce sens, l'application de la norme internationale n'est pas inféodée à la lecture ou à l'interprétation de la Constitution, cet état de fait emporte deux conséquences sur l'application effective des normes internationales en droit interne
- Quant à l'intégration de la norme internationale en droit interne
L'ordonnancement juridique anglais parait plus simple que celui français, car la loi anglaise occupe le sommet de la pyramide des normes, il n'y a dès lors pas de juxtaposition constitutionnelle, et une norme fondamentale est aussi facile à modifier qu'une loi ordinaire, ce qui évite la recherche de compromis parfois hasardeux et l'immobilisme dans la recherche d'une improbable majorité ( des 3/5 au Parlement réuni au Congrès pour modifier la constitution) et permettre par exemple la signature d'un Traité sous réserve des dispositions de l'article 53 de la Constitution.
Or, l'absence de constitution et d'organe garant de la constitutionnalité des lois n'obère pas pour autant le contrôle de légalité des normes internes.
- Quant au
rôle du juge national "ordinaire" qui est prépondérant
Il existe, ce que les juristes anglais appellent le judicial review qui permet aux juges de contrôler les lois du parlement et juger qu'elles sont nulles et sans effets.
Ainsi, trois arrêts de principe " Rules making cases" ont contribué à répondre aux difficultés des rapports entre le droit communautaire et le droit anglais :
En effet, depuis l'adoption de la loi sur les communautés européennes de 1972 ( The European communities act), il appartient au juge le pouvoir de déterminer véritablement le sens d'une loi (The rule of precedent ), la loi demeure la référence suprême tant qu'elle se conforme au droit de l'Union, mais elle serait alors au plus écartée, mais jamais annulée.
Dans l'un d'eux, l'arrêt Factorame R.V Secretary of state of transport, ex porte Factorame", le juge a pu retenir l' inapplicabilite de la loi anglaise pour incompatibilité avec le droit communautaire
Puis en 95, le juge law a proposé la création de "constitutionnalite statutes" qui jouissent d'un statut privilégié les rapprochant des Droits fondamentaux reconnus par la common law aux lois ordinaires.
Ainsi, le juge, garant de la hiérarchie des lois, utilise le principe du "Rules of law" où principe de légalité et confronté à des normes juridiques hiérarchisées, il devra établir dans quelle mesure une loi doit primer sur une autre, sa décision permettant de qualifier la norme.
Ce système garantit dès lors la réception pleine et entière de la totalité des normes du droit international telles qu'elle sont visées par l'article 38 de la CIJ, la coutume ou un PGD pourront ainsi être intégrés à égalité dans l'ordonnancement juridique anglais sous réserve de l'exercice d'un contrôle de légalité simplifié à l'extrême au regard de notre QPC, ce qui témoigne par ailleurs des inconvénient s du système moniste.
II - Inconvénients du système moniste
Un ordre juridique est défini par rapport à ses sources et aux destinataires de ses règles, or, le droit international au regard des dispositions de l'article 38 de la CIJ contient d'autres normes que le Traité, et celles ci semblent peiner à être intégrées dans l'ordre juridique interne des systèmes monistes, et ce même si l'application du doit communautaire semble permettre le dépassement de cette analyse (B).
A - le système moniste présente a contrario des difficultés certaines a intégrer les normes internationales en droit interne.
Les Traités supposent souvent une opération de ratification qui passe par l'approbation du parlement, ce qui traduit parfois une véritable difficulté à obtenir le quantum de voix nécessaires à son adoption, laissant peser la crainte d'un isolement des pays comme la France adoptant le système moniste ( cf, le psychodrame de la ratification du dernier Traité budgétaire européen - 10/12)
En effet, il ne peut pas entrer en vigueur s'il a été déclaré incompatible avec la constitution, il est alors nécessaire de modifier la loi fondamentale afin de permettre son effectivité dans le droit interne.
L'exemple de la coutume est néanmoins plus parlant quant a la difficulté de l'intégration des normes internationales en droit interne.
En France, la jurisprudence du Conseil d'Etat est ainsi contradictoire avec le principe du monisme constitutionnel visé dans le préambule de l'article 14 du préambule de la constitution de 1946
Ainsi, dans l'arrêt Aquarone de 97 et Pauline de 00, il se fonde sur l'article 55 de la Constitution pour assurer la primauté de la loi nationale sur la coutume internationale, ce qui place le droit internationnal à un rang infra législatif alors que ce dernier devrait être au sommet de l'ordonnancement juridique, tel que décidé par le conseil Constitutionnel dans sa jurisprudence du22/01/99, statut de la CPI et quilui reconnaît une valeur constitutionnelle.
La primauté et l'effet direct attaché au droit communautaire souligne le dépassement de ces théories, car quelque soit le système adopté, il résulte de ce principe une nécessaire cohérence des normes nationales et des normes européennes.
Or, le droit européen n'est ni plus ni moins qu'une branche du droit international applicable à un échelon régional.
Ainsi, à l’inverse du droit international, le droit européen est directement intégré en droit interne et le droit primaire ou originaire est placé au sommet de la hiérarchie normative du droit de l’Union.
Par ailleurs, la CJUE est chargée de faire respecter cette hiérarchie, grâce aux différents recours institués par le TFUE, tel que le recours en annulation (article 263 du TFUE) ou le renvoi préjudiciel (267 du TFUE)
Enfin, à l’inverse du droit international qui dans la doctrine dualiste est un fait juridique, la Cour de justice a affirmé clairement sa nature constitutionnelle (avis consultatif relatif à l’espace économique européen du 14/12/1991, la Cour de justice a qualifié le Traité CE de charte constitutionnelle d’une communauté de droit.
De l’ensemble de ces raisons relèvent à la fois l’importance de la réflexion sur les doctrines de la réception des normes, mais démontrent également leur limites et leur actuel dépassement.
La primauté et l'effet direct attaché au droit communautaire souligne le dépassement de ces théories, car quelque soit le système adopté, il résulte de ce principe une nécessaire cohérence des normes nationales et des normes européennes.
Or, le droit europeen n'est ni plus ni moins qu'une branche du droit international applicable à un échelon régional.
Ainsi, à l’inverse du droit international, le droit européen est directement intégré en droit interne et le droit primaire ou originaire est placé au sommet de la hiérarchie normative du droit de l’Union.
Par ailleurs, la CJUE est chargée de faire respecter cette hiérarchie, grâce aux différents recours institués par le TFUE, tel que le recours en annulation (article 263 du TFUE) ou le renvoi préjudiciel (267 du TFUE)
Enfin, à l’inverse du droit international qui dans la doctrine dualiste est un fait juridique, la Cour de justice a affirmé clairement sa nature constitutionnelle (avis consultatif relatif à l’espace économique européen du 14/12/1991, la Cour de justice a qualifié le Traité CE de charte constitutionnelle d’une communauté de droit.
De l’ensemble de ces raisons relèvent à la fois l’importance de la réflexion sur les doctrines de la réception des normes, mais démontrent également leur limites et leur actuel dépassement.