JURISPRUDENCE SUR LA VENTE COMMERCIALE EN DROIT OHADA

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Appréhender les activités économiques à travers le prisme du droit ou de la législation en général n’est pas un exercice facile. Certes le droit a vocation à régir toute activité humaine, et le lien entre l’économie et le droit des affaires n’est plus à démontrer. Les économistes ayant divers indicateurs pour mesurer le dynamisme économique, tout juriste doit trouver ses propres instruments d’évaluation du droit. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit du droit des affaires, et spécifiquement lorsqu’on s’intéresse de près à l’ordre juridique de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA).Au sens large on entend par jurisprudence l'ensemble des décisions qui sont rendues par les cours et par les tribunaux. Au sens strict la jurisprudence est l'interprétation donnée par les cours et les tribunaux par les juridictions sur un problème de droit, sur une question juridique. Dans ce sens là la jurisprudence est la façon dont tel problème de droit est habituellement tranchée par les cours ou les tribunaux. C'est dans ce second sens que l'on qualifie la jurisprudence.Le législateur créé la règle et le juge l'applique au cas particulier, au cas d'espèce qui lui est soumis. Cette répartition pourrait s'expliquer dans des cas où la loi serait claire et précise. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Pourtant, quellles que soient les imperfections de la règle, le juge est obligé de rendre une décision dans chaque litige qui lui est soumis. C'est pour quoi si le juge refuse de statuer, il se rend coupable de dénit de justice.En plus de son rôle d'application de la règle, le juge assume un rôle d'interprétation de la règle et un rôle de suppléance de la règle.Il nous semble donc difficile d’envisager le rôle du droit Ohada dans le développement sans faire allusion à la jurisprudence, car c’est le résultat de cette confrontation des faits économiques et des Actes uniformes censés les régir qui peut indiquer si au final l’OHADA a un impact positif.

Appréhender les activités économiques à travers le prisme du droit ou de la législation en général n’

JURISPRUDENCE SUR LA VENTE COMMERCIALE EN DROIT OHADA

 

JURISPRUDENCE SUR LA VENTE COMMERCIALE EN DROIT OHADA

EXTRAIT DU REPERTOIRE QUINQUENNAL OHADA 2000-2005

I. DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX

1. NON PAIEMENT DU PRIX - SAISIE REVENDICATION DE LA CHOSE VENDUE – DELAIS DE DROIT COMMUN. ARTICLE 206-7 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE. ARTICLES 227 AUPRSVE ARTICLE 205 AUDCG.

La vente commerciale, outre les dispositions de l’acte uniforme sur le droit commercial général, demeure soumise aux règles de droit commun. Ainsi la saisie revendication par le vendeur d’un bien meuble vendu dont le prix n’a pas été payé par l’acheteur doit intervenir, selon l’article 2102, 4ème alinéa 2 du code civil, dans la huitaine de la livraison et si la chose se trouve dans le même état qu’au moment où livraison a été faite.

La saisie revendication pratiquée bien plus de 8 jours après la livraison ne peut prospérer et mainlevée doit en être donnée.

(Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt N°57 du 06 février 2003, El Achkar Hadife Jean-Claude c/ Abdallah Nawfla). Ohadata J-03-233.

2. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – ABSENCE DE PUBLICITE DE LA CLAUSE - INOPPOSABILITE AUX TIERS. ARTICLE 59 AUDCG - ARTICLE 60 AUDCG - ARTICLE 63 AUDCG

Face à une saisie de marchandises, le vendeur, agissant en distraction de ces marchandises saisies, ne peut invoquer un contrat de dépôt vente et une clause de réserve de propriété qui n’ont pas fait l’objet de la publicité au registre du commerce et du crédit mobilier.

(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 117 du 15 janvier 2002, Ali MEHSEN c/ Jamal Saleh, maître Ndèye Tegue Fall Lo et maître Mademba Guèye). Ohadata J-05-90.

3. DEFAUT DE PUBLICITE DU CONTRAT DE DEPOT-VENTE. PRODUCTION DE DOCUMENTS ETABLIS UNILATERALEMENT PAR LE DEMANDEUR ET N’AYANT PAS DATE CERTAINE – REJET DE LA DEMANDE EN L’ABSENCE DE TOUTE AUTRE PIECE JUSTIFICATIVE. ARTICLE 141 AUPSRVE.

Il y a lieu de rejeter la demande en distraction lorsqu’en l’absence de pièces justificatives du droit de propriété qu’il allègue, le demandeur qui se borne à produire des documents qu’il a lui-même établis, ne prouve pas suffisamment ses prétentions, alors surtout que la clause de réserve de propriété qu’il prétend avoir stipulée dans le contrat ne peut opérer faute de publicité.

(tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 117 du 15 janvier 2002, Ali Mehsein c/ Société Ulman, Jamal Saleh, Me Ndèye Tegue FALL LO et Me Mademba Gueye). Observations de Ndiaw DIOUF, agrégé des Facultés de droit, Directeur du CREDILA. Ohadata J-04-159 et J-05-90

II. DÉTERMINATION DU MOMENT DU TRANSFERT DES RISQUES

4. MARCHANDISES LIVREES AU TRANSPORTEUR – MOMENT DE LA CHARGE DES RISQUES – RISQUES TRANSFERES A L’ACHETEUR (OUI) – CONSEQUENCES. ARTICLE 283 AUDCG -ARTICLE 285 AUDCG - ARTICLE 286 AUDCG

En matière de contrat de vente impliquant un transfert de marchandises, les risques sont transférés à l’acheteur, dès lors que la livraison des marchandises par le vendeur au transporteur a été effective.

Par conséquent, la société de transport ne peut se prévaloir du principe de l’exception d’inexécution pour refuser de payer le prix des marchandises.

(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 1155 du 15 décembre 2000, Société LMC c/ Société J.B, Bulletin Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 57, note anonyme). Ohadata J-02-137.

5. TRANSFERT DES RISQUES AU MOMENT DE LA REMISE DES MARCHANDISES AU PREMIER TRANSPORTEUR. ARTICLE 1 AUDCG – ARTICLES 285 ET 286 AUDCG.

En vertu de l'article 1er AUDCG, une vente intervenue entre commerçants est soumise à l’Acte uniforme sur le droit commercial général

En application de l'article 286 AUDCG, lorsque le contrat de vente implique un transport de marchandises, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur.

(Tribunal de première instance d'Abidjan, jugement n° 327 CIV 7 du 25 avril 2001, SITBAI c/ CFCD-CI). Ohadata J-02-111.

6. A partir de la remise de la marchandise au premier transporteur, les risques sont transférés à l’acheteur qui ne peut être libéré de son obligation de paiement du prix lorsque la marchandise est perdue ou détériorée.

(Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt n° 677 du 14 juin 2001, SOCIETE LOTUS IMPORT (Mes SCPA Kanga-Olaye et Associes) C/Société Skalli Fortant de France (Me Olivier Thierry). Ohadata J-03-323 et Ohadata J-04-102.

7. Les articles 285 et 286 de l’Acte uniforme portant droit commercial général prévoient le transfert des risques à l’acheteur à partir de la remise de la marchandise au premier transporteur. L’acheteur ne peut, dès lors, être libéré de son obligation de payer le prix de la marchandise.

(Cour d’appel Abidjan, arrêt n° 677 du 1er juin 2001, Lotus Import (SCPA Kanga-Olaye) c/ Société Skalli Fortant de France (Me Olivier Thierry Boa), Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 55). Ohadata-J-02-174.

8. Procédures simplifiées de recouvrement - Vente - Transport des marchandises vendues –Transfert de risque - Paiement du prix ARTICLE 285 AUDCG. ARTICLE 286 AUDCG.

A partir de la remise de la marchandise au 1er transporteur, les risques sont transférés à l’acheteur qui ne peut être libéré de son obligation de paiement du prix lorsque la marchandise est perdue ou détériorée.

(Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt n° 677 du 14 juin 2001, Société Lotus Import (Mes SCPA Kanga-Olaye et associes) c/ Société Skalli Fortant de France (Me Olivier Thierry). Ohadata J-03-323.

NB. Ce principe ne s’impose que si la loi le pose et si les parties n’ont pas stipulé de clause contraire.

III. LIVRAISON DE LA CHOSE

9. LIEU DE LIVRAISON - DOMICILE DE L’ACHETEUR (NON) - PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU VENDEUR (OUI). ARTICLE 220-B AUDCG.

A défaut de convention particulière entre les parties, le lieu de livraison dans la vente commerciale prévu par la loi est le domicile du vendeur et non celui de l’acheteur. Dès lors, l’acheteur qui n’a pas pris livraison dans ces conditions ne peut pas attraire le vendeur pour défaut de livraison.

(Tribunal de grande instance du Mfoundi, jugement civil n° 246 du 4 mars 2002, Affaire Mejo M’Obam Moïse c/ Société anonyme Laborex Cameroun). Ohadata J-04-216.

10. NON LIVRAISON DE LA CHOSE ACHETEE - POSSIBILITE DE DIFFERER LE PAIEMENT AU PROFIT DE L’ACHETEUR. ARTICLE 245 AUDCG.

L’acheteur qui ne reçoit pas livraison de la chose achetée peut obtenir du juge des référés le différé du paiement du prix de la chose sur le fondement de l’article 245 de l’acte uniforme sur le droit commercial général.

La décision de différer a un caractère provisoire et ne porte pas préjudice au principal du litige existant entre les parties.

(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°177du 18 février 2003, UNILEVER c/ SODISPAM). Ohadata J-03-234.

11. NON LIVRAISON DE LA CHOSE ACHETEE - POSSIBILITE DE RESTITUTION DE L’ACOMPTE (OUI). ARTICLE 270 AUDCG

Lorsque dans un contrat de vente de marchandises, le vendeur ne livre pas les marchandises malgré l’acompte qui lui a été payé, l’acheteur est fondé à obtenir la restitution de cet acompte.

(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 182 du 30 janvier 2004 Société Impact (Me Catherine Koné) c/ Société Rhodia Ouest-Afrique (Me Kaba Mohamed). Ohadata J-05-289.

IV. OBLIGATION DE GARANTIE

12. ACHETEUR EVINCE PAR UN TIERS REVENDIQUANT - GARANTIE D'EVICTION DUE PAR LE VENDEUR DU CODE CIVIL (OUI). ARTICLE 230 AUDCG.

Lorsque l’acheteur d’un bien mobilier est évincé de sa propriété par un tiers revendiquant, il est en droit de faire jouer la garantie d’éviction due par le vendeur en application de l’article 1640 du code civil.

(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou 26 Mars 2003, NJM c/ RJF, Revue burkinabé de droit, n° 43-44, 1er et 2ème semestres 2003, p. 149, note (critique) Pierre Meyer). Ohadata J-04-42.

13. VENTE. EXECUTION DU CONTRAT DE VENTE - OBLIGATIONS DU VENDEUR – OBLIGATION DE DELIVRANCE – DEFAUT DE DELIVRANCE NON JUSTIFIE - RESOLUTION DE LA VENTE (OUI) - REPETITION DES SOMMES - PREUVE PARTIELLE DE LA CREANCE - PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS - PREJUDICE CERTAIN – REPARATION (OUI) - EXECUTION PROVISOIRE (OUI). ARTICLE 1315 CODE CIVIL - ARTICLE 1610 CODE CIVIL - ARTICLE 1611 CODE CIVIL - ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Il est du droit de l'acquéreur de demander la résolution de la vente et une réparation lorsque le vendeur manque à son obligation de délivrance sans justification aucune. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

(Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n° 74 du 04 avril 2004, Société d'Affrètement et de Transport (SAT) c/ BARRO Alassane). Ohadata J-05-234.

14. DROIT COMMERCIAL GENERAL CONTRAT DE VENTE - ARTICLE 1626 DU CODE CIVIL- SAISIE DU BIEN VENDU - EVICTION DE L'ACQUEREUR - OBLIGATION DU VENDEUR - GARANTIE D'EVICTION - CONNAISSANCE PAR L'ACQUEREUR DU RISQUE D'EVICTION (NON) - VENTE AUX RISQUES ET PERILS (NON) - CONNAISSANCE DU RISQUE D'EVICTION PAR LE VENDEUR - MAUVAISE FOI DU VENDEUR- RESOLUTION DE LA VENTE - DOMMAGES-INTERETS. ARTICLE 230 AUDCG

Lorsque l’acheteur d’un bien mobilier est évincé de sa propriété par un tiers revendiquant, il est en droit de faire jouer la garantie d’éviction due par le vendeur en application de l’article 1640 du code civil.

(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou 26 Mars 2003, NJM c/ RJF, Revue burkinabé de droit, n° 43-44, 1er et 2ème semestres 2003, p. 149, note (critique) Pierre Meyer.). Ohadata J-04-42.

V. prescription de l’article 274 audcg

15. DELAI BIENNAL DE L'ARTICLE 274 AUDCG – PROROGATION DU DELAI EN CAS DE GARANTIE CONTRACTUELLE. POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION. ARTICLE 274 AUDCG - ARTICLE 276 AUDCG.

Aux termes de l’article 274 de l’Acte uniforme sur le Droit commercial général, le délai de prescription de l’action en matière de vente commerciale est de deux ans ; ce délai commence à courir à partir de l’expiration de la garantie contractuelle.

L'acheteur de véhicules qui fonde son action en garantie contre le vendeur sur les articles 274 et 276 AUDCG et qui ne peut prouver qu'il a bénéficié d'une garantie contractuelle de 36 mois permettant de proroger le délai biennal de la prescription prévue par l'article 274 AUDCG, doit voir déclarer son action en garantie prescrite.

Dès lors, doit être déclarée irrecevable, une action introduite plus de deux ans après l’expiration de la garantie annale.

(Tribunal de première instance d’Abidjan, jugement n° 246 du 13 décembre 2001. Société du Transport Sans Frontière (Me Amany Koua) c / CFAO et CICA Auto (Me BOKOLA), Ecodroit, n° 11, mai 2002, p. 64). Ohadata J-02-187 et Ohadata J-02-116.

- VENTE : voir ce mot in :

- Actes uniformes n° 2

- Arbitrage n° 6

- Bail commercial n° 1 bis ; 32 ; 88

- Distraction de biens saisis n° 8

- Droit de rétention n° 1

- Hypothèques n° 15

- Injonction de délivrer n° 2 ; 8

- Injonction de payer n° 11 ; 12 ; 21 ; 22 ; 24 ; 63 ; 92 ; 117 ; 242 ; 249 ; 263

- Procédures collectives n° 68 ; 87 ; 91.


COMITE SCIENTIFIQUE CLUB OHADA BUKAVU

Magistrats KATEMBO MALIYABWANA Bienvenu

Amani Cirimwami Ezéchiel


 

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1 Publié par CLUB OHADA BUKAVU
25/03/2011 20:08

En droit des affaires Ohada, les juges exercent de façon importante leurs trois missions: préciser et compléter la loi, éliminer les antinomies et adapter la loi aux faits. Face à un droit des affaires technique et spécialisé, la jurisprudence a pour avantage de pouvoir faire varier les solutions en fonction des spécificités de chaque situation et d'être créée par des juges souvent choisis pour leurs compétences techniques. La jurisprudence est également adaptée à ces matières qui connaissent une évolution constante, par petites avancées successives.
Merci encore une fois au professeur ISSA Joseph pour le Repertoire des jurisprudences Ohada dont ci-dessus l'extrait

2 Publié par Visiteur
04/04/2011 21:40

Je suis vraiment ravi des actions de votre Club.
Merci et bon courage. vous avez mon soutien!
Nath/Buja

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