JURISPRUDENCE - DISTRACTION DE BIENS SAISIS
I. DEFINITION
1. DISCONTINUATION DES POURSUITES – DEMANDE SOUMISE AU PREMIER JUGE – DELAI DE GRACE – DEMANDE NOUVELLE – IRRECEVABILITE. ARTICLE 39 AUPSRVE.
Doit être considérée comme nouvelle et par conséquent déclarée irrecevable la demande qui, tendant à obtenir de la Cour d’Appel la discontinuation des poursuites, est fondée sur ce qu’il y a une action en distraction en cours, dès lors que la demande soumise au premier juge poursuivait l’octroi d’un délai de grâce par application de l’article 39 AUPSRVE.
(Cour d’appel de Dakar, Chambre Civile et commerciale 2, ARRET n° 228 DU 12 AVRIL 2001, Hôtel SAVANA SALY C / Alassane TALL et 68 autres). Observations de Ndiaw DIOUF Agrégé des Facultés de DROIT, Directeur du CREDILA, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques UCAD Dakar. Ohadata J-03-271.
II. CONDITIONS DE FOND
A. Qualité du demandeur à l’action en distraction.
2. DEMANDE DE DISTRACTION DES BIENS SAISIS – QUALITE – PROPRIETAIRE (OUI) – DEBITEUR (NON) - ARTICLE 141 AUPSRVE – ARTICLE 49 AUPSRVE – ARTICLE 141 AUPSRVE.
Si l’action en mainlevée de la saisie appartient au débiteur, l’action en distraction des biens saisis appartient, quant à elle, au propriétaire.
(Cour d’Appel du Littoral, arrêt n° 122/REF du 25 septembre 2000, Affaire Société GEMAT SARL c/ Société MOBIL OIL CAM). Point II. Ohadata J-04-225. Voir Exécution des décisions judiciaires. Difficultés d’exécution. Juridiction compétente.
3. DEMANDE DE DISTRACTION DES BIENS SAISIS – QUALITE – PROPRIETAIRE (OUI) – DEBITEUR (NON) - ARTICLE 141 AUPSRVE. ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 141 AUPSRVE.
Si l’action en mainlevée de la saisie appartient au débiteur, l’action en distraction des biens saisis appartient, quant à elle, au propriétaire.
(Cour d’Appel du Littoral, arrêt n° 122/REF du 25 septembre 2000, Affaire Société GEMAT SARL c/ Société MOBIL OIL CAM). Point II. Ohadata J-04-225. Voir Exécution des décisions judiciaires. Difficultés d’exécution. Juridiction compétente.
4. SAISIE D'ANIMAUX SUR TITRE EXECUTOIRE – SAISIE SUR DES BIENS N'APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – CONTESTATIONS – ACTION EN DISTRACTION - NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE VENTE (OUI) - DISTRACTION DES BIENS (OUI) – ARTICLE 91 AUPRSVE- ARTICLE 141 AUPRSVE.
Le bien saisi doit être la propriété du débiteur saisi conformément à l'article 91 AUPRSVE qui dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, que les biens saisis se trouvent entre les mains de celui-ci ou entre celles d'un tiers détenteur.
(Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), ordonnance de référé n° 92 du 1er août 2003, Sidibé Ali c/ Sanou Missa). Ohadata J-04-152.
5. CONTESTATION DE LA PROPRIETE DES BIENS SAISIS – PERSONNES SUSCEPTIBLES D'AGIR EN NULLITE ET EN DISTRACTION – DEBITEUR – ACTION EN DISTRACTION (NON) – ACTION EN NULLITE (OUI) – ARTICLE 140 AUPSRVE.
En matière de saisie, le débiteur ne peut, aux termes de l'article 140 de l'Acte uniforme portant organisation des voies d'exécution, initier que l'action en nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. En conséquence, est irrecevable, pour défaut de qualité, l'action en distraction d'objets saisis initiée par le débiteur.
(Cour d'Appel de Bouaké, Arrêt n° 77/2001 du 16 mai 2001, CNDJ, Le Juris-OHADA, CNDJ, Z…c/ K…, n° 2/2002, avril-mai-juin, p. 29) Ohadata J-02-97
6. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – EXPIRATION DU DELAI POUR FORMER LA DEMANDE DE DISTRACTION – INOPPOSABILITE DU DELAI AU NON DEBITEUR. ARTICLE 143 AUPSRVE - ARTICLE 146 AUPSRVE.
La seule saisie opérée sur les biens se trouvant au domicile commun des époux, fût-il le domicile réel, n’est pas susceptible d’asseoir une quelconque qualité de débiteur du conjoint. Cette qualité ne pouvant être retenue, le dernier alinéa de l’article 143 et le délai d’un mois ne sont pas applicables.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 160 du 23 janvier 2001, Omar Guèye c/ Aminata Dramé, Marietou Dione, Malick Sèye, Me Bernard Sambou, Maître Jean Maroun) Ohadata J-05-94
7. TIERS – DEFAUT DE QUALITE – MAINLEVEE. ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 141
AUPSRVE-ARTICLE 160 AUPSRVE.
Il ressort de l’article 141 AUPSRVE que le tiers à la saisie vente ne peut que solliciter la distraction de ses biens s’il advenait qu’ils fussent englobés dans ladite saisie. Dès lors, est irrecevable en sa demande de mainlevée de saisie vente, pour défaut de qualité, le directeur d’une société contre laquelle la saisie a été dirigée, la société ayant une personnalité propre distincte de celle de son directeur.
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba – Ordonnance de référé n° 19/REF du 23 Mai 2001, KWENGOP Joseph c/ Mme KWAYEP née DJOMO Anne). Ohadata J-04-453.
8. VENTE IRREGULIERE – RECEVABILITE DE L’ACTION EN DISTRACTION D’OBJETS SAISIS(OUI) – ARTICLE 123 AUPSRVE - ARTICLE 126 AUPSRVE - ARTICLE 142 AUPSRVE.
Dès lors qu’une vente est irrégulière, le tiers dont les objets ont été à tort saisis est recevable à exercer l’action en distraction d’objets saisis.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 1119 du 8 août 2003, Cie d’assurances les Tisserins c/Kettani Mohamed Kacem et autres). Ohadata J-03-335.
9. ACTION EN DISTRACTION DE LA PART DU VERITABLE PROPRIETAIRE DES BIENS.
ARTICLE 141 AUPSRVE.
Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction à son profit.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 91 du 20 janvier 2004, ORSOT SONAH LUDOVIC c/ la Société SIDIS -SANROH et dame ORSOT SANROH). Ohadata J-04-486.
10. BIENS SAISIS - PROPRIETE DES TIERS - QUALITE DE TIERS - PREUVE DE LA PROPRIETE (OUI) - DISTRACTION DES BIENS SAISIS (OUI) - PROCEDURE - QUALITE DE TIERS –ELEMENTS – ARTICLE 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA - ARTICLE 141 AUPSRVE.
Les demandeurs au pourvoi doivent être considérés comme des tiers par rapport à la procédure d’exécution forcée initiée par la partie saisissante dès lors qu’ils ne sont pas débiteurs de la créance réclamée.
Il y a lieu d’ordonner la distraction des biens saisis dès lors que le tiers revendiquant a rapporté la preuve que les biens saisis étaient sa propriété.
(CCJA, 2ème chambre, arrêt n° 16 du 24 février 2005, Affaire: 1) SABBAH Affif Youssef ; 2) MAHMOUD Mohamed Rozz ; 3) SABBAH Abdallah ; 4) SABBAH Akrah contre 1) Madame GUTTY née Karidjatou TASSABEDO ; 2) Société DE COMMERCE GENERAL DU CENTRE, SARL dite CGC, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 22.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 34). Ohadata J-05-361.
11. DEMANDE EN NULLITE FORMULEE PAR UN TIERS - IRRECEVABILITE (OUI) –DISTRACTION D’OBJETS SAISIS - ARTICLE 140 AUPSRVE – ARICLE 141 AUPSRVE -COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) – ARTICLE 49 AUPSRVE.
La demande en nullité d’une saisie vente n’est reconnue qu’au seul débiteur saisi. Dès lors, la demande tendant à cette fin formulée par un tiers est irrecevable ; celui-ci ne dispose que d’une action en distraction d’objets saisis.
(Cour d’Appel d’Abidjan - Arrêt n° 784 du 21 juin 2002 - Société ADCI (SCPA COFFIE et Associés) c/ Etablissements ETIMCO (Me Jules Avlessi)). Ohadata J-03-14.- Voir Saisie-vente n° 24.
12. NULLITE INVOQUEE PAR UN TIERS A LA SAISIE – IRRECEVABILITE (OUI) -DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – PRECISION DES ELEMENTS DU DROIT DE PROPRIETE –ARTICLE 100 AUPSRVE - ARTICLE 141 AUPSRVE - ARTICLE 144 AUPSRVE.
Le tiers à la saisie ne peut invoquer la nullité d’une saisie vente pour un quelconque vice. Pour prospérer la demande doit préciser les éléments du droit de propriété dont il se prévaut.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 39 du 14 janvier 2003, (Mme CISSE MASSITA épouse SISSOKO C/ INZA OUATTARA). Ohadata J-03-236.
13. DEMANDE DE DISTRACTION D’OBJETS SAISIS PAR LA SOCIETE ABSORBANTE EN
INVOQUANT SA QUALITE DE NON DEBITRICE – SOCIETE ABSORBANTE TENUE DES DETTES DE LA SOCIETE ABSORBEE - REJET DE LA DEMANDE DE DISTRACTION.
La fusion opère la transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Il en résulte la transmission de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif à la société bénéficiaire. La société nouvelle ou existante se substitue à la société absorbée dans tous les biens, droits ou obligations de cette dernière. Il n’en est autrement qu’en cas de dérogation expresse prévu par les parties, dans le traité d’apport, de communauté ou de confusion d’intérêts, ou de fraude. Lorsque les deux sociétés sont unies par une communauté ou une confusion d’intérêts, la société bénéficiaire pourra être poursuivie en paiement des dettes transmises par la société absorbée, car elle s’est personnellement obligée en créant aux yeux des tiers, l’apparence de son engagement. Cette transmission universelle intervient de plein droit et porte même sur les biens de la société absorbée, qui, par suite d’une erreur, d’un oubli ou pour une autre cause, ne figuraient pas dans le traité de fusion. La société absorbante devient débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée, aux lieu et place de celle-ci. Cette substitution n’emporte pas « novation » de la créance, c’est-à-dire que celle-ci est reprise sans aucune modification. La société absorbante vient activement et passivement aux lieu et place de la société absorbée, et en conséquence, les règles concernant les cessions de créance (article 1690 Code civil) ne sont pas applicables aux apports fusions portant sur de tels biens. Ainsi, les sociétés qui fusionnent, formant une entité juridique unique, sont mal venues de demander la distraction des objets saisis.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (SENEGAL), Jugement n° 634 du 10 avril 2002, TOBACCO MARKETING CONSULTANT c/ Jean-marc Dares, BAT-BRITCO et MaîtreJacques d’Erneville). Ohadata J-05-95.
B. Preuve de la propriété des biens saisis
14. SAISIE VENTE – BIEN APPARTENANT A UN TIERS - DISTRACTION (OUI). ARTICLE 141 AUPSRVE.
Lorsque les biens saisis appartiennent à un tiers qui en a rapporté la preuve, la distraction doit en être ordonnée à son profit.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 45 du 05 mars 2004,Affaire MOUAFO Mathieu c/ SOCOTA SARL et FOALENG née MAFO Marie). OHADATA J-05-09.
15. PREUVE PAR LE TIERS D’UN DROIT DE PROPRIETE SUR LES BIENS SAISIS – DEMANDE ADMISE (OUI) - ARTICLE 141 AUPSRVE.
Il y a lieu de donner suite à une action en distraction et d’ordonner la distraction des biens saisis lorsque le tiers qui a initié l’action apporte la preuve de son droit de propriété.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 1442 du 18 juillet 2000, Modou KEBE c/Ste Transports BOURDIER). Ohadata J-03-66.
16. NECESSITE D’UNE INDICATION DES ELEMENTS SUR LESQUELS SE FONDE LE DROIT DE PROPRIETE – CONSEQUENCE – OBLIGATION DE PRECISER LE MODE D’ACQUISITION DES BIENS – ARTICLE 141 AUPSRVE.
Il résulte de l’article 141 AUPSRVE que le tiers qui se prétend acquéreur d’un bien saisi peut en demander la distraction à la condition de préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour établir son droit de propriété, ce qui suppose l’établissement du moded’acquisition du bien dont la distraction est poursuivie.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Audience publique ordinaire N° 226 Du 31 Janvier 2001, SOGEI SARL, Matar Diagne, Kikou Toure C/ Immotropic SARL, Joseph Collure, Gnagna Seck). Ohadata J-04-158.
17. PREUVE DE LA PROPRIETE DU DEMANDEUR SUR LES BIENS SAISIS – DISTRACTION.
ARTICLE 141 AUPSRVE.
L’action en distraction d’objets saisis suppose la preuve de la propriété du demandeur sur les biens saisis. En application de l’article 141 de l’AUPSRVE, est recevable l’action en distraction lorsque les pièces produites justifient le bien fondé du droit de propriété.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1333 du 1er septembre 2004,Claire Ndiaye c/ Le R.T.I. Gd–Dakar, Eugène NDIAYE). Ohadata J-04-39.
18. LOCATAIRE PRESUME PROPRIETAIRE DU MOBILIER GARNISSANT L’APPARTEMENT JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE – PREUVE QUE LES BIENS SAISIS N’APPARTIENNENT PAS AU DEBITEUR. ARTICLES 140 AUPSRVE ET SUIVANTS.
Il résulte du contrat de bail, de la police d’abonnement auprès de la compagnie d’électricité que l’appartement à l’adresse indiquée, a été loué au demandeur qui est présumé être propriétaire du mobilier garnissant son appartement jusqu’à preuve contraire, la possession valant titre en matière de meubles. Il y a lieu d’ordonner la distraction des biens saisis lorsqu’il résulte du procès-verbal de saisie conservatoire que celle ci a été effectuée au domicile du demandeur et que les factures versées prouvent que le mobilier saisi n’appartient pas au débiteur.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt n° 86 du 20 février 2003, Leïla YOUNIS contre SGBS et Aly YOUNIS). Ohadata J-03-172.
19. INCONTESTABILITE DE LA PREUVE DE LA PROPRIETE DU DEMANDEUR EN DISTRACTION – DISTRACTION ORDONNEE – ARTICLE 141 AUPSRVE.
En application de l’article 141 de l’AUPRSVE, doit être ordonnée la distraction des objets saisis lorsque les éléments produits révèlent de manière indiscutable le droit de propriété du demandeur.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1335 du 1er septembre 2003, Djiby A. DIENG c/ Thierno DIENE, Abdoulaye DIENG, Assane DIENE). Ohadata J-04-37.
20. PREUVE DE LA PROPRIETE DES MEUBLES SAISIS PAR PRODUCTION DE FACTURES – PREUVE DE LA PROPRIETE DE LA VILLA DANS LAQUELLE SE TROUVENT LES MEUBLES SAISIS - PRESOMPTION DE PROPRIETE DU DEMANDEUR EN DISTRACTION – ARTICLE 141 AUPSRVE.
Doit être ordonnée la distraction des objets lorsque le demandeur a produit ses factures comportant les références et cachets de ses fournisseurs ainsi que les pièces qui justifient, à titre de présomption, son droit de propriété sur la villa dans laquelle se trouvent lesdits meubles.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1500 du 29 septembre 2003, Abass Aïdara NIANG c/ Hasna Hussein YASSINE, Saliou NIANG, Yacine Ndiaye SENE). Ohadata J-04-30.
21. PREUVE DE LA PROPRIETE DES BIENS SAISIS A LA CHARGE DU DEMANDEUR. ARTICLE 141 AUPSRVE.
Doit être ordonnée la distraction des objets saisis lorsque le demandeur a produit des pièces non sérieusement contestées qui prouvent son droit de propriété sur le bien, objet de la demande.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance n° 1501 du 29 septembre2003. Maguette Fall c/ Hasna Hussein Yasine, Papa Samba Niang Yassine Ndiaye SENE). Ohadata J-04-29.
22. PREUVE DE LA PROPRIETE SUR LES OBJETS SAISIS – DISTRACTION ORDONNEE. ARTICLE 141 AUPSRVE
En application de l’article 141 AUPSRVE lorsque la propriété des objets est bien établie par le demandeur, il y a lieu d’ordonner la distraction.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1576 du 6 octobre 2003, Lydia Sambou c/Comptoir Canari SARL, Djiby Diatta, Simone Damado). Ohadata J-04-261.
23. PREUVE INSUFFISANTE DE LA PROPRIETE DES MEUBLES PAR LE DEMANDEUR EN DISTRACTION – REJET DE LA DEMANDE.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des objets saisis lorsqu’il y a absence de contestations sérieuses suffisamment probantes pour permettre de faire droit à la demande.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1497 du 29 septembre 2003Alioune Samb et Mamadou Kaba c/ Mohamed Konté, Mbaye Samb, Ndeye Tégue Fall Lô).Ohadata J-04-31.
24. PREUVE PAR LE TIERS DE LA PROPRIETE SUR LES BIENS SAISIS NON RAPPORTEE – REJET DE LA DEMANDE (OUI) - ARTICLE 141 AUPSRVE.
Il y a lieu de débouter le tiers de sa demande de distraction des biens saisis lorsqu’il ne rapporte pas la preuve de sa propriété sur lesdits biens.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 1500 du 25 juillet 2000 SOSECHAL/CRISTAGEL c/ DIRECTEUR DES IMPOTS ET DOMAINES, RECEVEUR PERCEPTEUR DE DAKAR, STE SENEMER FISHING, ABDOULAYE SALL). Ohadata J-03-64.
25. DISTRACTION D’UN VEHICULE D’UNE SAISIE-EXECUTION – PREUVE DU DROIT DE PROPRIETE SUR LE VEHICULE LITIGIEUX.
La preuve du droit de propriété d’un véhicule automobile ne peut résulter que de la carte grise, c’est à dire du titre délivré par l’administration autorisant la mise en circulation du véhicule. Si ce document porte le nom d’une autre personne que celui du demandeur endistraction d’objet saisi, il ne peut être donné suite à cette demande.
(Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n° 546 du 11 octobre 2001, Actualités juridiques, n° 28, juin 2002, p. 13, observations anonymes). Observations anonymes. Ohadata J-02-186.
26. DROIT DE PROPRIETE FONDE SUR DES FACTURES VERSEES AU DOSSIER – FACTURES PRODUITES SANS DATE CERTAINE FAUTE D’ENREGISTREMENT – CONTENU DES FACTURES NE CORRESPONDANT PAS AUX OBJETS SAISIS – FORMALITE D’ENREGISTREMENT DES FACTURES NON EXIGEE PAR LA LOI NATIONALE NI PAR L’ACTE UNIFORME – SITUATION JUGEE NORMALE DES BIENS SAISIS DANS LES LOCAUX DONT LE SAISI EST PROPRIETAIRE.SAISIE PRATIQUEE EN DEHORS DU SIEGE DU DEMANDEUR – ABSENCE DE PREUVE DE LAPROPRIETE DES LOCAUX ABRITANT LE SIEGE DU SAISI - EN MATIERE DE MEUBLE POSSESSION VAUT TITRE - DEFAUT DE PREUVE DE LA PROPRIETE PAR LE DEMANDEUR -REJET DE SA DEMANDE (OUI). LE FAIT DE RETARDER SANS FONDEMENT L’EXECUTION DE LA DECISION DE JUSTICE CONSACRANT UNE CREANCE EST GENERATEUR D’UN PREJUDICE CERTAIN – ARTICLE 141 AUPSRVE.
Doit être débouté de sa demande de distraction d’objets saisis, le demandeur qui n’établit pas sa propriété des locaux abritant le siège du saisi dans lequel la saisie a été effectuée et non plus sa propriété des objets saisis alors qu’en matière de meuble la possession de bonne foi vaut titre. Le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour allouer des dommages et intérêts compte tenu du montant de la créance à recouvrer et de la durée de la présente procédure lorsque le fait de retarder sans fondement l’exécution de la décision de justice consacrant la créance est générateur d’un préjudice certain.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 17 décembre 2002, Société SENECARTOURS contre Abdoulaye SENE, Société VISION SENEGAL et Maître Bernard Sambou). Ohadata J-03-135.
27. PRETENTION DE LEGITIME PROPRIETAIRE SUR LES BIENS SAISIS – ENUMERATION DES BIENS RECLAMES ET DES FACTURES CORRESPONDANTES – LA SIMPLE ENUMERATION DES FACTURES SANS LEUR PRODUCTION INSUFFISANTE POUR JUSTIFIER LA PROPRIETE - DISTRACTION DE BIENS SAISIS (NON) .
Doit être débouté le demandeur en distraction de biens saisis qui se limite à énumérer des factures pour prouver sa qualité de propriétaire sans produire aucune d’elles.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 17 décembre 2002 Fary NDIAYE contre le Gérant de EGTP et autres). Ohadata J- 03-136.
28. MAINLEVEE DE LA SAISIE - PREUVE RAPPORTEE DE LA QUALITE DE PROPRIETE DU TIERS REVENDIQUANT (NON) - CONTINUATION DES POURSUITES (OUI) - CONDAMNATION AUX DOMMAGES–INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE – ARTICLE 141 AUPSRVE.
Conformément aux dispositions de l’article 141 de l’AUPSRVE, le tiers revendiquant qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut requérir de la juridiction compétente la distraction de celui-ci que cependant il doit être débouté de sa demande de distraction, lorsqu’il ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire. La procédure de distraction est abusive et ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts dès lors qu’elle est basée sur un acte jugé non probant à l’occasion d’une procédure à laquelle le revendiquant était partie.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Ordonnance n° 1611 du 13 octobre 2003, Aminata FALL c/ SFE, Aloyse NDONG, Mamadou Cora FALL). Ohadata J-04-28.
29. ACTION EN DISTRACTION FONDEE SUR DES TITRES DOUTEUX – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI). ARTICLE 141 AUPSRVE.
Il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites lorsque les tiers qui intentent une action en distraction, dans le cadre d’une saisie vente, produisent des titres de propriété douteux.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, audience publique ordinaire du 3 juillet 2001, Marcel Xavier VENN / La Société BICIS). Observations de Ndiaw DIOUF, agrégé des Facultés de droit, Directeur du CREDILA. Ohadata J-04-480.
30. DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – DOCUMENTS DE PROPRIETE NON PROBANTS – REJET DE LA DEMANDE - ARTICLE 141 AUPSRVE.
Lorsque le demandeur à une distraction d’objets saisis produit des documents non probants à l’appui de sa demande, celle-ci doit être rejetée
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 1092 du 29 juillet 2003, Mr Kouassi Gérard Bonaventure & un autre C/ Mme Bintou Coulibaly & autres). Ohadata J-03-344.
31. OPPOSITION A SAISIE VENTE – OPPOSITION PAR LE TIERS SAISI - DROIT DE PROPRIETE DU TIERS ETABLI (NON) – DISTRACTION AU PROFIT DU TIERS (NON) – ARTICLE 141 AUPSRVE.
Faute de pouvoir établir son droit de propriété sur les biens saisis, un tiers ne peut obtenir la distraction devant la juridiction compétente. Celle-ci, prévue par l’article 141 AUPSRVE, ne peut être ordonnée au profit d’une personne qui se prévaut d’un acte de cession non seulement frauduleux mais également authentifié postérieurement à la saisie.
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, jugement civil n° 102 du 21 novembre 2001, Affaire Monsieur SOH c/ Dame DASSIE Yvette, Monsieur FONGANG Michel). Ohadata J-04- 237.
32. ABSENCE DE PRECISIONS SUFFISANTES SUR LES REFERENCES DES OBJETS SAISIS SUR LE PROCES-VERBAL DE SAISIE – DEDUCTION DE LA PRESOMPTION QUE LA DEMANDE DE DISTRACTION CONCERNE LES OBJETS SAISIS – PROCES VERBAL DE SAISIE – DEFAUT DE CERTAINES MENTIONS – DISTRACTION PRONONCEE – ARTICLE 141 AUPSRVE.
En l’absence de toute précision, dans le procès-verbal de saisie, sur les références des objets saisis, permettant au Tribunal de vérifier la conformité de ces biens avec ceux dont la distraction est demandée, il échet de considérer que les factures produites sont relatives aux biens effectivement saisis, et de prononcer la distraction.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (SENEGAL), Jugement n° 96 du 17 janvier 2001, La SONAM c/ Receveur des taxes indirectes, liquidateur de la SOSECODA et Maître Djiby Diatta). Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur. Ohadata J-05-92.
33. DEMANDE PORTANT SUR DES OBJETS NON INDIQUES DANS LE PROCES-VERBAL DE SAISIE – REJET DE LA DEMANDE – ARTICLE 141 AUPSRVE
Aux termes de l’article 141 AUPSRVE, les tiers qui se prétendent propriétaires d’unbien saisi peuvent demander à la juridiction compétente, d’en ordonner la distraction. Toutefois, s’il ne ressort pas du PV de saisie que les biens dont la distraction est sollicitée ont été saisis, la distraction ne peut pas être prononcée.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (SENEGAL), Jugement n° 218 du 31 janvier 2001, Yves PHILIPPE c/ Société des Transports AKF, la Société Multiloc, Maître Ndèye Tegue FallLO et Maître Mademba Guèye). Ohadata J-05-91.
34. VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – ACTION INITIEE PAR LE DEBITEUR – IRRECEVABILITE (OUI) – ACTION DU TIERS – OBLIGATION DE PRECISER LES BIENS SUR LESQUELS PORTE LA REVENDICATION – ARTICLE 141 AUPSRVE.
L’action en distraction d’objets saisis initiée par le débiteur est irrecevable. Le tiers qui initie cette action a l’obligation d’indiquer dans sa demande les biens sur lesquels il entend faire valoir son droit de propriété. L’indication que le droit de propriété est fondé par l’achat des biens ne satisfait pas à cette prescription.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 981 du 15 Juillet 2003, La SIB C/ M. Hassana Dramera et Mme Demba Néné). Ohadata J-03-274.
35. PROPRIETE DU DEMANDEUR SUR LES OBJETS SAISIS NON ETABLIE – DEFAUT D’IDENTITE ENTRE LES BIENS SAISIS ET LES BIENS REVENDIQUES. REJET DE LA DEMANDE. ARTICLE 105 AUPSRVE.
Lorsque les biens revendiqués et faisant l’objet des factures produites ne sont pas identiques, en nombre et en quantité, à ceux saisis, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande de distraction de biens saisis.
(Tribunal Régional de Thiès, Audience civile et commerciale, jugement du 19 septembre 2002, Mouhamadou Bamba Thioune dit Khadim contre la SOCAS). Ohadata J-03-57.
36. PRODUCTION DE DOCUMENTS ETABLIS UNILATERALEMENT PAR LE DEMANDEUR ET N’AYANT PAS DATE CERTAINE – DEFAUT DE PUBLICITE DU CONTRAT DE DEPOT-VENTE – REJET DE LA DEMANDE EN L’ABSENCE DE TOUTE AUTRE PIECE JUSTIFICATIVE – ARTICLE 141 AUPSRVE.
Il y a lieu de rejeter la demande en distraction lorsqu’en l’absence de pièces justificatives du droit de propriété qu’il allègue, le demandeur qui se borne à produire des documents qu’il a lui-même établis, ne prouve pas suffisamment ses prétentions, alors surtout que la clause de réserve de propriété qu’il prétend avoir stipulée dans le contrat ne peut opérer faute de publicité.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 117 du 15 Janvier 2002, Ali MEHSEIN c/ Société Ulman, Jamal Saleh, Me Ndèye Tègue Fall Lo et Me Mademba GUEYE). Observations de Ndiaw DIOUF, Professeur agrégé des Facultés de droit, Directeur du CREDILA. Ohadata J-04-159.
37. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DEMANDE DE DISTRACTIONS DE MARCHANDISES SAISIES – VENDEUR DES MARCHANDISES SAISIES INVOQUANT UN CONTRAT DE DEPOT- VENTE ET UNE CLAUSE DE RESERVE DE PRORPIETE – ABSENCE DE PUBLICITE DE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – INOPPOSABILITE AU SAISISSANT – DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE DE MARCHANDISES – CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – ABSENCE DE PUBLICITE DE LA CLAUSE - INOPPOSABILITE AUX TIERS – ARTICLE 59 AUDCG - ARTICLE 60 AUDCG - ARTICLE 63 AUDCG.
Face à une saisie de marchandises, le vendeur, agissant en distraction de ces marchandises saisies, ne peut invoquer un contrat de dépôt vente et une clause de réserve de propriété qui n’ont pas fait l’objet de la publicité au registre du commerce et du crédit mobilier.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), Jugement N° 117 Du 15 Janvier 2002, Ali Mehsen C/ Jamal Saleh, Maître Ndèye Tégue Fall Lo et Maître Mademba Guèye) Ohadata J-05-90.
C. Charge de la preuve
38. PREUVE DE LA PROPRIETE DES OBJETS SAISIS A LA CHARGE DU TIERS DEMANDEUR –OBJET DE LA PREUVE INCLUANT LE MODE D’ACQUISITION DES BIENS SAISIS – ARTICLE 38 AUDCG – ARTICLE 141 AUPSRVE.
Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut en demander la distraction, à la condition de préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour établir son droit de propriété invoqué. Il s’infère de ces dispositions, que le tiers doit préciser le mode d’acquisition du bien dont la distraction est poursuivie. Un protocole d’accord ne peut valoir titre de propriété et la continuation des poursuites doit être ordonnée.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement n° 226 du 31 janvier 2001, Société générale d’équipement industriel (SOGEI), Matar Diagne et Kikou Touré c/ Société IMMO TROPIC et Joseph Collura). Ohadata J-05-89.
39. LES OPERATIONS DE SAISIE ET DE RECOLLEMENT AYANT EU LIEU NON PAS AU DOMICILE DU SAISI MAIS AU SIEGE D’UNE SOCIETE DONT LE DEBITEUR EST LE GERANT –LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE NE PEUT REPONDRE DES DETTES DE SON DIRECTEUR –LE DEBITEUR PROPRIETAIRE DE DEUX DES TROIS GROUPES LES AYANT MIS EN DEPOT-VENTE DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE. ARTICLE 141 AUPSRVE.
La saisie ayant été opérée au siège de la société demanderesse dont la nature de SARL n’est pas discutée, il appartient, dès lors, au saisissant de prouver que les biens appartiennent à son débiteur, la saisie n’ayant pas eu lieu à son domicile mais plutôt au siège de la société. Comme reconnu par le premier juge, doit être ordonnée la distraction des biens saisis à leur profit, les demandeurs ayant prouvé leur propriété sur les biens revendiqués.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt n° 139 du 13 mars 2003, SOGEI SARL, Matar Diagne, Kikou Touré contre Société IMMO TROPIC SARL, Joseph Collura). Ohadata J-03-174.
40. SAISIE VENTE – DISTRACTION DE MEUBLES SAISIS – PREUVE DE LA PROPRIETE DES BIENS A LA CHARGE DU DEMANDEUR EN DISTRACTION – PRODUCTION DE FACTURES DOUTEUSES - PREUVE NON RAPPORTEE – CONTINUATION DE LA SAISIE – ARTICLE 141 AUPSRVE.
Les tiers à une saisie doivent être déboutés de leur demande en distraction d’objets saisis s’ils ne prouvent pas qu’ils sont propriétaires de ces biens. La preuve de la propriété des biens incombe aux demandeurs et des factures produites douteuses sont entachées de nullité.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement N° 37 Du 3 Janvier 2001, dames Karfa Sané et Diabou Dième c/ Mass Sène, Maître Diaga Pouye Cissé et Moussa Kaba). Ohadata J-05-88.
40 bis. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – PREUVE DE LA PROPRIETE A LA CHARGE DU DEMANDEUR A LA DISTRACTION – PREUVE PAR TOUS MOYENS. ARTICLE 141 AUPSRVE.
Face à un locataire légitime d’une villa où la saisie a eu lieu, il faut appliquer le principe fondamental qu’en fait de meubles, possession vaut titre. S’il appartient au revendiquant d’apporter la preuve de la propriété des meubles qu’il revendique, il n’en demeure pas moins que cette preuve peut être fournie par tout moyen. Dès lors que le créancier n’apporte pas de preuve contraire (jugement n° 37 du 03 janvier 2001), la distraction est ordonnée.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n° 16 du 5 janvier 1999, Pierre-MarieBASSENE c/ Saliou Diouf, Maître Malick Sèye Sall, Ida Bassene et Martine Manga) Ohadata J-05-93.
41. ANIMAUX SAISIS ENTRE LES MAINS DE TIERS - CONTESTATIONS RELATIVES A LA PROPRIETE - CHARGE DE LA PREUVE AU SAISISSANT – ABSENCE DE PREUVE – INFIRMATION DES ORDONNANCES DE REFERE - DISTRACTION DES BIENS (OUI) – ARTICLE 105 AUPSRVE – ARTICLE 106 AUPSRVE – ARTICLE 107 AUPSRVE – ARTICLE 2279 CODE CIVIL BURKINABE.
En matière de meubles possession vaut titre (article 2279 code civil burkinabe). Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que les biens meubles saisis étaient détenus par les saisis pour le compte de son débiteur poursuivi (articles 105 à 107 AUPSRVE).
Si celui qui se prétend propriétaire d'un bien peut en demander la distraction (article 141, alinéa 1er AUPSRVE), la charge de la preuve de sa propriété ne lui incombe plus lorsqu'il est un tiers saisi détenteur d'un bien meuble par application des dispositions des articles 106 et 107 AUPRSVE et 2279 du code civil burkinabé.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 11 du 20 février 2003, DIALLO Tisso, BARRY Sambo & BARRY Doussé c/ DIALLO Djibo). Ohadata J-04-53.
III. PROCEDURE
A. Signification de la demande au débiteur
42. ACTION EN DISTRACTION NON SIGNIFIEE AU DEBITEUR SAISI – ACTION IRRECEVABLE – ARTICLE 141 AUPSRVE
Conformément aux dispositions de l’article 141 de l’AUPSRVE, l’action en distraction est irrecevable lorsque la demande n’est pas signifiée au débiteur saisi.
- (Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1334 du 1er septembre 2003, Fary NDIAYE / La CBAO). Ohadata J-04-38.
- (Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1335 du 1er septembre 2003, Djiby A. DIENG c/ Thierno DIENE, Abdoulaye DIENG, Assane DIENE). Ohadata J-04-37.
43. SAISIE VENTE – DISTRACTION DES BIENS SAISIS – JUSTIFICATION DU TITRE DE PROPRIÉTÉ (NON) - SIGNIFICATION DE L’EXPLOIT (NON) - VIOLATION ARTICLE 141 AUPSRVE (OUI) – IRRECEVABILITE. ARTICLE 140 AUPSRVE - ARTICLE 141 AUPSRVE.
Lorsque une saisie vente a été pratiquée, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction. Mais à peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué et doit être signifié au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou, ordonnance n° 102 du 8 juillet 2004 ; Affaire SOH DUPONT contre BAYOKLAG Jean Marc.). Ohadata J-05-213.
B. Effet suspensif de l’action en distraction
44. INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE EN DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE SAISIE JUSQU’A L’INTERVENTION DE LA DECISION SUR L’ACTION EN DISTRACTION. ARTICLE 139 AUPSRVE – ARTICLE 49 AUPSRVE.
Il y a lieu d’observer la suspension de la procédure de saisie, lorsqu’il y a une action en distraction d’objets saisis, jusqu’à la décision du tribunal devant lequel est portée cette action.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale 2, arrêt du 4 janvier 2001, Société AFRICARS c/ GIE AL ZAR et Mourtada CISSE). Ohadata J-03-58.
45. DECISION DE REFERE ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES JUSQU'A INTERVENTION DE LA DECISION RELATIVE A LA DISTRACTION – ARTICLE 139 AUPSRVE.
Doit être confirmée l’ordonnance de référé prononçant la suspension des poursuites sur des biens saisis qui font effectivement l’objet d’une demande en distraction dont l’appréciation relève du juge du fond conformément aux dispositions de l’article 139 de l’AURSVE selon lesquelles « les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité suspendent la procédure de saisie pour les biens saisis qui en sont l’objet ».
(Cour d’appel de Dakar, Chambre civile et commerciale, arrêt du 28 novembre 2002 SGBS contre SARL ALAFIFA et SAIM ORION). Ohadata J-03-86.
46. SUSPENSION DES POURSUITES JUSQU'A INTERVENTION DECISION SUR LA DISTRACTION - SAISIE PRATIQUEE EN EXECUTION D’UN PROCES-VERBAL DE CONCILIATION – NON IDENTITE ENTRE LA PARTIE SAISIE ET LA PARTIE DEBITRICE - SAISINE DU JUGE DU FOND D’UNE PROCEDURE DE DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – COMMANDEMENT ET SOMMATION D’ASSISTER A LA VENTE SERVI AU SAISI A TORT – SUSPENSION DES POURSUITES. ARTICLE 139 AUPSRVE.
Conformément aux dispositions de l’article 139 de l’AUPSRVE, les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet. Dès doit être accueillie la demande de suspension des poursuites portant sur divers matériels lorsque leur vente est projetée alors qu’une procédure de distraction d’objets saisis est pendante devant le tribunal.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 28 avril 2003, Société ICOTAF contre Pièces matériels Import et Société SRG ICOTAF). Ohadata J-03-213.
C. Annulation de la décision statuant au-delà de la demande en distraction
47. DISTRACTION D'OBJETS SAISIS – RESTITUTION D'OBJETS NON COMPRIS DANS LA SAISIE – JUGE AYANT STATUE AU-DELA DE LA CHOSE DEMANDEE (OUI) – ANNULATION ARTICLE 141 AUPSRVE.
Doit être annulée l'ordonnance de restitution d'objets non compris du reste dans la saisie vente litigieuse et dont l'énumération aux termes de la décision attaquée, paraît étrangère aux indications de l'acte d'assignation ayant saisi la juridiction.
(Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 61 du 4 avril 2001, STIB et F c/ S. et L., Le Juris Ohada, n° 2/2002 avril mai juin 2002, p. 48, note anonyme). Ohadata J-02-105.
D. Délai de l’action
48. VENTE DES OBJETS SAISIS – ACTION EN DISTRACTION D’OBJETS SAISIS APRES CETTE VENTE - IRRECEVABILITE (OUI) – ARTICLE 142 AUPSRVE – DEMANDE DE DOMMAGES- INTERETS - COUR D’APPEL SAISIE EN APPEL DE L’ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL AYANT STATUE EN REFERE – INCOMPETENCE DE LA COUR D’APPEL POUR STATUER SUR LES DOMMAGES-INTERETS (OUI).
L’action en distraction d’objets saisis dans le cadre d’une saisie-vente introduite après la vente desdits objets est irrecevable. Le Président du Tribunal à qui sont soumis les litiges nés des saisies statue en référé, de sorte que la Cour d’Appel saisie du recours contre l’ordonnance de celui-ci, ne peut connaître d’une demande en dommages-intérêts.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N° 1036 du 30 juillet 2002. OUATTARA Idrissa (Me Fanny MORY) c/ Société COASTAL TRADING COMPAGNY (Me DIALLO Mamadou)). Ohadata J- 03-16.
49. ACTION EN DISTRACTION APRES LA VENTE DES BIENS SAISIS – IRREGULARITE (OUI). ARTICLE 142 AUPSRVE.
L’action en distraction d’objets saisis initiée après la vente des objets est irrecevable. Seule reste ouverte l’action en revendication.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°1036 du 30 Juillet 2003, OUATTARA IDRISSA C/ Société COASTAL TRADING COMPAGNY dite CTC). Ohadata J-03-303.
SOURCE: REPERTOIRE QUINQUENNAL OHADA 2000-2005, PP 358-368
Réalisé par par ISSA-SAYEGH Joseph/ Unida/ohada.com
Pour la Direction scientifique du Club Ohada Bukavu
Magistrat AMANI CIRIMWAMI EZéchiel