Rappel des faits
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En 2015, Madame Y a été démarchée par une plateforme frauduleuse d'investissements sur le marché de la crypto-monnaie avec d'une part, la promesse de gains importants et d'autre part, une rentabilité rapide et certaine de son investissement.
Depuis son agence bancaire Crédit Agricole, Madame Y a émis, à la demande de la plateforme frauduleuse, plusieurs virements à destination de comptes bancaires de sociétés étrangères pour un montant total de 139.900 euros.Â
Très rapidement, la plateforme frauduleuse est devenue injoignable et Madame Y n'a jamais pu récupérer ses fonds.
Dans ces circonstances et estimant que le Crédit Agricole n'avait pas respecté son devoir de vigilance à l'égard du fonctionnement manifestement inhabituel de son compte bancaire, Madame Y a assigné sa banque, le Crédit Agricole, afin d'obtenir réparation de son préjudice financier.
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Le Crédit Agricole aurait dû exercer son devoir de vigilance face à la présence de nombreuses anomalies apparentes
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1) Sur l'activité inhabituelle du compte bancaireÂ
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Le Tribunal judiciaire d'Angoulême a, avant toute chose, rappelé que :
"Il convient de souligner que le principe de non-ingérence implique l'absence de pouvoir de contrôle du banquier sur la destination, la licéité ou l'opportunité des opérations effectuées sur le compte bancaire de son client. Toutefois, la banque doit relever les éléments objectifs du contexte laissant deviner l'illécité de l'opération demandée."
Ensuite, les juges ont énuméré plusieurs anomalies intellectuelles apparentes qui affectaient le compte bancaire de Madame Y :
- Première anomalie intellectuelle relevée : le montant des virements (5 virements pour un montant total de 139.900 euros) ;
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- Deuxième anomalie intellectuelle relevée : la destination des virements et le noms des sociétés étrangères bénéficiaires des fonds dont le Crédit Agricole avait connaissance ;
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- Troisième anomalie intellectuelle relevée : le caractère inhabituel des opérations. Les juges ont en effet considéré que "les virements critiqués sont des opérations inhabituelles pour Madame Y, qui, percevant un revenu mensuel d'environ 2900 euros, n'avait jamais auparavant viré des sommes aussi conséquentes".Â
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Malgré la présence de nombreuses anomalies intellectuelles apparentes qui affectaient le fonctionnement du compte bancaire de sa cliente, le Crédit Agricole n'a, à aucun moment, exercé son devoir de vigilance.Â
A ce titre, le Tribunal judiciaire d'Angoulême a ainsi considéré que :
"Le Crédit Agricole aurait dû aviser Madame Y des risques inhérents à de tels investissements financiers, ce qui aurait permis à sa cliente de prendre toute disposition pour prévenir les virements, et peut-être les éviter."
Condamnation du Crédit Agricole à indemniser sa cliente à hauteur de 30% du préjudice financier
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Au regard de ces manquements, le Tribunal judiciaire d'Angoulême a établi que le Crédit Agricole, en ne respectant pas son devoir de vigilance, avait privé Madame Y d'une chance de ne pas effectuer les virements litigieux et de conserver les fonds investis :
"L'absence de réactivité de la banque a fait perdre à Madame Y une chance de ne pas réaliser les virements à destination des banques étrangères, et donc d'éviter la perte de la somme de 139.900 euros"
A ce titre, le Tribunal judiciaire d'Angoulême a condamné le Crédit Agricole à indemniser sa cliente à hauteur de 30% du préjudice financier subi, soit 42.000 euros.Â
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Décision commentée : TJ Angoulême, 8 juillet 2022, n°20-00838.
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Me Céline CHAPMAN / Me Gaël COLLIN
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