Rappel des faits
A la suite d’un démarchage à domicile, un couple de particuliers a conclu un contrat de fourniture et de pose d’un système de production de chauffage et d’électricité (photovoltaïque) avec la société France Elec Industry d’un montant de 19.900 €, financé par un crédit affecté, du même montant, souscrit auprès de la société Sofemo (groupe Cofidis).
Le bon de commande de ce contrat garantissait à ce couple de particuliers un « système de production de chauffage et d’électricité pour une économie de 41 % de leur consommation ». Cette proposition correspondait au « pack sérénité » qui devait permettre à ce couple d’obtenir une réduction sur leurs propres factures d’électricité et une rente sur la production d’énergie.
Les promesses n’ont malheureusement pas porté leurs fruits et le couple a décidé d’agir en justice pour demander la nullité du contrat de vente et du crédit affecté.
Le Tribunal d’instance de Lille a prononcé la nullité du contrat de vente et du crédit affecté qui le finançait.
La société Cofidis a formé appel de ce jugement.
Confirmation de la nullité du contrat de vente /prestation par la Cour d’appel de Douai
Points de vigilance sur le bon de commande
La Cour a rappelé les dispositions du Code de la consommation pour les contrats hors établissement.
Ces contrats/bons de commande doivent, sous peine de nullité (art. 221-9 du Code de la consommation) :
- Être écrit et daté,
- un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion ;
- comprendre les informations relatives à l’identité du démarcheur et ses coordonnées ;
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
- le prix du bien ou du service ;
- en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- la faculté de rétractation du consommateur et les conditions d’exercice de cette faculté.
Dans cette espèce, les magistrats ont relevé que le contrat litigieux ne portait pas mention des coordonnées du démarcheur et le bordereau de rétractation n’était pas conforme aux exigences légales.
En effet, le coupon permettant de se rétracter était au verso de l’emplacement où se trouvait la date, les noms et signatures des parties au contrat. Ainsi, si le couple avait utilisé cette faculté ils auraient détruit la partie probante du contrat.
Ces irrégularités ont été sanctionnées par la nullité du contrat de vente.
La société Cofidis affirmait que la violation du formalisme des dispositions du Code de la consommation était sanctionnée par une nullité relative qui peut être remise en cause par la confirmation tacite de l'acte nul.
En d’autres termes pour éviter la nullité du contrat de vente, il fallait rapporter la preuve que la société France Elec Industry avait connaissance du vice affectant le bon de commande/le contrat et qu’elle avait une intention de le réparer.
Or, ni le couple de particuliers, ni la société France Elec Industry n’avaient pas connaissance des vices affectant le bon de commande.
Ainsi, aucun agissement ne pouvait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
Le contrat de vente est donc nul.
Sur les conséquences de cette annulation sur l'installation
Il existe un principe selon lequel lorsque la nullité d’un contrat est prononcée, la situation des parties revient à l’état antérieur ou elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
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Bon à savoir :
Il convient toutefois de préciser que le fait pour une société – qui vend un produit ou qui fournit un service – de se retrouver en liquidation judiciaire, n’est pas un obstacle à la réalisation d’une action en justice contre cette dernière, de la part du consommateur.
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La Cour d’appel de Douai a demandé la restitution par l’acquéreur (les particuliers), du matériel installé. Il est à noter qu’au vue de la complexité matérielle et du coût de l’installation, la restitution est encadrée par un liquidateur judiciaire.
Les magistrats ont de nouveau statué sur les modalités de reprises. En effet, ils affirment que le couple de particuliers devra mettre à disposition du liquidateur judiciaire, le matériel installé « jusqu’à la clôture de la procédure collective ».
Par ailleurs, dès lors que la procédure collective sera clôturée, l’acquéreur aura la possibilité de disposer du bien.
Enfin, le liquidateur judiciaire est susceptible de reprendre le bien de la société s’il le souhaite, le tout « au frais de la procédure collective » et ce, « à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat ».
Les magistrats ordonnent donc la restitution du matériel posé, ainsi que la remise en état des lieux dans l’état ou ils se trouvaient avant l’installation dudit matériel.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de prestation sur le crédit de financement
Le Code de la consommation consacre le principe de l’interdépendance selon lequel la nullité du contrat principal entraine la nullité du contrat de crédit. Un principe qui va dans le sens de l’adage « accessorium principale sequittur » autrement dit « l’accessoire suit le principal ».
La Cour d’appel de Douai a alors prononcé la nullité du contrat de crédit affecté (voir – article L312-55 du Code de la consommation).
Selon le principe précédemment rappelé, l’emprunteur (le couple de particuliers) devrait rembourser au prêteur (Cofidis) le capital versé peu importe que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur.
Ce principe est mis à mal dès lors que le prêteur a commis une faute.
Dans cette espèce, le prêteur avait commis une double faute :
- 1) Le prêteur (Cofidis) n’avait pas vérifié la régularité du contrat principal. Or, cette vérification aurait permis « le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité »
- 2) Le prêteur avait versé le capital à la société France Elec Industry alors que la société n’avait pas fourni l’attestation d’installation pourtant nécessaire à la signature du contrat avec EDF pour la revente d’électricité.
Cet oubli, pourtant nécessaire pour apprécier la parfaite exécution de la prestation, a été considéré comme une faute de nature à priver le prêteur (Cofidis) de la restitution du capital emprunté.
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Me Céline CHAPMAN / Me Gaël COLLIN
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