RAPPEL DES FAITS
Entre juillet 2017 et octobre 2017, Monsieur X. a été démarché par une plateforme frauduleuse proposant des investissements sur le marché des diamants avec d’une part, la promesse de gains importants et d’autre part, une rentabilité rapide et certaine de son investissement.
Depuis son compte bancaire ouvert auprès de la Société Marseillais de Crédit, Monsieur X. a émis, à la demande de la plateforme frauduleuse, 13 virements pour un montant total de 44.796,00 euros vers des comptes domiciliés à l’étranger.
Très rapidement, la plateforme frauduleuse est devenue injoignable et Monsieur X. n’a jamais pu récupérer ses fonds. Il s'agissait, en réalité, d'une escroquerie.
En avril 2018, une information judiciaire a été ouverte et Monsieur X. s'est constitué partie civile.
Dans ces circonstances et estimant que sa banque, la Société Marseillaise de Crédit, n’avait pas respecté son devoir de vigilance à l’égard des nombreuses anomalies apparentes affectant son compte bancaire, Monsieur X. a assigné sa banque, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir réparation de son préjudice financier.
Il convient de préciser que la Société Générale est venue aux droits et obligations de la Société Marseillais de Crédit par le biais d'une intervention volontaire.
MOTIVATION DU JUGEMENT
1) Le banquier est tenu de respecter son devoir de vigilance
Le Tribunal judiciaire de Marseille a, avant toute chose, rappelé la teneur exacte du devoir de vigilance auquel est soumis tout établissement bancaire, dont la Société Générale et la Société Marseillaise de Crédit :
"Un banquier est tenu d'une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes. Cette responsabilité est limitée par le principe dit de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client. Le principe de non-ingérence atténue l'obligation de surveillance du banquier mais il ne la supprime pas.
La banque est donc tenue de relever les anomalies apparentes constatées dans le fonctionnement des comptes, notamment le montant inhabituel des opérations, et d'en alerter son client"
2) Sur la présence de la plateforme frauduleuse sur une liste noire
Le Tribunal judiciaire de Marseille a relevé que certains virements exécutés par la banque faisaient apparaître le nom de la plateforme frauduleuse.
Or, ladite plateforme figurait sur la liste noire de l'Autorité des Marchés Financiers et ce, antérieurement à l'exécution de certains virements.
Les juges ont donc déclaré qu'il appartenait à la banque, dans ce contexte, "d'exercer une vigilance particulière" à l'égard des virements effectués au bénéfice de la plateforme frauduleuse.
La banque aurait ainsi dû "attirer l'attention" de son client sur le caractère frauduleux de la plateforme en ligne ce qu'elle n'a pas fait, en dépit de son devoir de vigilance auquel elle est tenue, en tant que professionnel averti.
3) Sur le fonctionnement manifestement anormal et inhabituel du compte bancaire de Monsieur X.
Les juges du Tribunal judiciaire de Marseille ont mis en exergue l'existence de plusieurs anomalies apparentes manifestes qui auraient dû conduire la Société Marseillaise de Crédit (Société Générale) à alerter/avertir son client :
- le montant des virements exécutés était disproportionnés par rapport aux revenus de Monsieur X. et de son épouse ;
- la fréquence d'exécution des virements était également anormale au regard du fonctionnement habituel du compte bancaire de Monsieur X.
L'existence de telles anomalies apparentes auraient dû conduire la Société Marseillaise de Crédit (la Société Générale) à exercer son devoir de vigilance, plus concrètement à avertir / alerter son client.
LA SOCIETE GENERALE CONDAMNEE A INDEMNISER SON CLIENT A HAUTEUR DE 70%
Au regard des manquements ci-dessus visés, les juges du Tribunal judiciaire de Marseille ont déclaré que la Société Marseillaise de Crédit (Société Générale) n'avait pas respecté son devoir de vigilance :
"Ces manquements sont de nature à engager la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT"
La Société Générale a ainsi été condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur X. à hauteur de 70%, soit un montant remboursé de 31.357,20 euros.
Décision commentée : TJ Marseille, 15 mai 2023, n°21/10326
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Me Céline CHAPMAN / Me Gaël COLLIN
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