L'employeur est tenu de protéger la sécurité et la santé des salariés (C. trav. art. L. 4121-1 à 3).
1/ Protection de la santé
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de résultat relative à la protection de sa sécurité physique et mentale (arrêts Amiante, février 2002).
Cette obligation implique de sa part le respect des principes généraux de prévention énoncés par les articles L4121-1 et suivants du code du travail.
Conséquence : l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs.
L’obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l’employeur lui impose d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction et dans l’organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés (arrêt Snecma, 5 mars 2008).
Il s'agit de la première condamnation d'une entreprise fondée sur le principe de prévention alors qu'aucun accident n'était intervenu.
L'employeur doit égaement tenir compte des risques psychosociaux dits "RPS".
Les RPS sont souvent résumés par simplicité sous le terme de « stress », qui n’est en fait qu’une manifestation de ce risque en entreprise.
Ils recouvrent en réalité des risques professionnels d’origine et de nature variées, qui mettent en jeu l’intégrité physique et la santé mentale des salariés et ont, par conséquent, un impact sur le bon fonctionnement des entreprises.
La prévention des risques dans l'entreprise passe obligatoirement par une formation préventive des dirigeants et des salariés.
2/ Respect de la dignité de la personne
L’atteinte à la dignité du salarié constitue pour l’employeur un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail (Cass. soc. 07 fév. 2012).
Les dispositions du code du travail régissent les droits et obligations des parties engagées dans une relation contractuelle de travail, dans le respect des libertés individuelles et collectives, auxquelles il ne peut être apporté aucune restriction qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché (C. trav. art. L1121-1).
Ces termes définissent les « droits à la dignité » de la personne au travail.
La question du harcèlement moral et les agissements de harcèlement sexuel s’y rattachent.
Par Claudia CANINI
Avocat à la Cour
www.canini-avocat.com
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