Défaut-congé: se taire ou en dire davantage

Publié le 15/11/2014 Vu 1 732 fois 0
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Les exigences de la loi n’ empêchent pas la précision et l’ élégance. Parfois aussi ceux qui parlent de trop n’en disent pas toujours assez

Les exigences de la loi n’ empêchent pas la précision et l’ élégance. Parfois aussi ceux qui parle

Défaut-congé: se taire ou en dire davantage

Cour d’appel de Lubumbashi, le 14 mars 2014.  Deux justiciables  comparaissent par leurs Conseils respectifs. In limine litis, l’appelante sollicite un  nouveau renvoi de la cause    aux fins de produire l’expédition pour appel bien que, admet-elle, le nombre autorisé de remises soient épuisées. Pour l’intimé, la cause doit être retenue pour plaidoirie parce que le jugement    dont appel avait été régulièrement signifié à l’appelante, et cela vaut expédition pour appel, au regard de la jurisprudence. La Cour, après avis conforme du Ministère Public    arrête : «  la cause est retenue pour  plaidoirie ». L’appelante, mécontente, retire sa comparution et quitte le prétoire.    Resté seul à la barre, l’intimé demande à la fois le défaut-congé contre  l’appelante et de dire l’appel irrecevable pour tardiveté.  

EN DROIT : L’article 17 Code de Procédure Civile énonce : « Si    le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut demander défaut-congé, sans qu’il soit statué au fond. Cette décision éteint l’instance ».     

                                                                                                                                           Si le défaut-congé est accordé, l’instance est éteinte. La Cour ne peut plus ouvrir    le dossier pour en examiner les éléments et prendre une décision supplémentaire. Raison pour laquelle, après avoir requis le défaut-congé, l’intimé devait s’abstenir de dire un mot de    plus.  

Une demande additionnelle restait possible, mais moyennant une présentation    appropriée. En effet,  en accompagnant le défaut-congé du terme « peut », le législateur en fait un procédé facultatif . L’intimé n’     est pas obligé de le demander ; même demandé, la Cour peut ne pas l’ accorder.  Aussi et par prévoyance, l’intimé aurait pu faire une demande    principale en défaut-congé et «  pour le cas où, par improbable, la Cour maintiendrait sa saisine… » il faisait une  demande    subsidiaire en irrecevabilité. Ainsi est le prix de la clarté et de l’élégance des    conclusions.                          Néanmoins, il restait curieux que l’intimé ait demandé l’irrecevabilité pour tardiveté de l’     appel, au moment où l’ intimé ne produisait pas cet acte nécessaire pour, précisément,  évaluer la tardiveté du recours. On pourrait énoncer que     « sans expédition, pas de tardiveté ». L’intimé aurait mieux fait d’ articuler deux demandes additionnelles : subsidiairement, l’ appel irrecevable pour défaut de l’ expédition    pour appel et , plus subsidiairement, l’ irrecevabilité pour tardiveté.  Car c’ est ainsi qu’ il arrive que celui qui en a dit trop,  peut n’ en avoir pas dit assez.

Par Me NGOIE KAZADI

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