Cour d’appel de Lubumbashi, le 14 mars 2014. Deux justiciables comparaissent par leurs Conseils respectifs. In limine litis, l’appelante sollicite un nouveau renvoi de la cause aux fins de produire l’expédition pour appel bien que, admet-elle, le nombre autorisé de remises soient épuisées. Pour l’intimé, la cause doit être retenue pour plaidoirie parce que le jugement dont appel avait été régulièrement signifié à l’appelante, et cela vaut expédition pour appel, au regard de la jurisprudence. La Cour, après avis conforme du Ministère Public arrête : « la cause est retenue pour plaidoirie ». L’appelante, mécontente, retire sa comparution et quitte le prétoire. Resté seul à la barre, l’intimé demande à la fois le défaut-congé contre l’appelante et de dire l’appel irrecevable pour tardiveté.
EN DROIT : L’article 17 Code de Procédure Civile énonce : « Si le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut demander défaut-congé, sans qu’il soit statué au fond. Cette décision éteint l’instance ».
Si le défaut-congé est accordé, l’instance est éteinte. La Cour ne peut plus ouvrir le dossier pour en examiner les éléments et prendre une décision supplémentaire. Raison pour laquelle, après avoir requis le défaut-congé, l’intimé devait s’abstenir de dire un mot de plus.
Une demande additionnelle restait possible, mais moyennant une présentation appropriée. En effet, en accompagnant le défaut-congé du terme « peut », le législateur en fait un procédé facultatif . L’intimé n’ est pas obligé de le demander ; même demandé, la Cour peut ne pas l’ accorder. Aussi et par prévoyance, l’intimé aurait pu faire une demande principale en défaut-congé et « pour le cas où, par improbable, la Cour maintiendrait sa saisine… » il faisait une demande subsidiaire en irrecevabilité. Ainsi est le prix de la clarté et de l’élégance des conclusions. Néanmoins, il restait curieux que l’intimé ait demandé l’irrecevabilité pour tardiveté de l’ appel, au moment où l’ intimé ne produisait pas cet acte nécessaire pour, précisément, évaluer la tardiveté du recours. On pourrait énoncer que « sans expédition, pas de tardiveté ». L’intimé aurait mieux fait d’ articuler deux demandes additionnelles : subsidiairement, l’ appel irrecevable pour défaut de l’ expédition pour appel et , plus subsidiairement, l’ irrecevabilité pour tardiveté. Car c’ est ainsi qu’ il arrive que celui qui en a dit trop, peut n’ en avoir pas dit assez.
Par Me NGOIE KAZADI