DEFAUT D’IMMATRICULATION AU RCCM-TROIS FINS DE NON RECEVOIR POSSIBLES

Publié le 19/11/2014 Vu 3 266 fois 0
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Le législateur OHADIEN impose à toute personne physique ou morale désireuse de s’adonner à une activité commerciale de s’immatriculer au Registre du Commerce et Crédit Mobilier, en sigle, « RCCM ». D’une part, cette immatriculation fait présumer la qualité commerçante, et d’autre part, elle confère la personnalité juridique à une société commerciale se livrant à pareil activité. Ainsi, lorsqu’une « société commerciale » a manqué à cette obligation, elle se verra fermé les portes de la justice en tant que demandeur.

Le législateur OHADIEN impose à toute personne physique ou morale désireuse de s’adonner à une activité

DEFAUT D’IMMATRICULATION AU RCCM-TROIS FINS DE NON RECEVOIR POSSIBLES

Le législateur OHADIEN impose à toute personne physique ou morale désireuse de s’adonner à une activité commerciale de s’immatriculer au Registre du Commerce et Crédit Mobilier, en sigle, « RCCM ». D’une part, cette immatriculation fait présumer la qualité commerçante, et d’autre part, elle confère la personnalité juridique à une société commerciale se livrant à pareil activité. Ainsi, lorsqu’une « société commerciale » a manqué à cette obligation, elle se verra fermé les portes de la justice en tant que demandeur.

  1.  Fin de non recevoir tirée de l’inexistence de la personne morale

L’article 98 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et GIE1 du 30 Janvier 2014 dispose : « Toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, à moins que le présent acte uniforme en dispose autrement. » ;de sorte qu’une société commerciale qui ne produit son immatriculation au Registre du Commerce et Crédit Mobilier, en sigle, « RCCM » afin de prouver sa personnalité juridique ne peut être considérée comme sujet de droit  à même d’ester en justice vu qu’elle n’existe pas légalement et ne peut donc faire valoir des droits contre les tiers.

Dans l’état actuel du droit des affaires RD Congolais, à coté des sociétés commerciales en forme parfaite prévues à l’article 6 de l’AUSCGIE, il faut relever l’existence de celles en forme imparfaite et contre lesquelles ce moyen peut être utilisé avec succès puisque dépourvues de personnalité juridique. Il s’agit de :

  •  Sociétés en Formation et Sociétés Constituées (Articles 100 et suivants de l’AUSCGIE);
  •  Sociétés en Participation (article 854 de l’AUSCGIE);
  •  Sociétés de Fait ou Créée de Fait (Articles 864 et 865  de l’AUSCGIE).

Au sujet des actions entreprises par les sociétés ou groupement n’ayant pas apporté la preuve de leur existence en droit, la jurisprudence a décrété l’irrecevabilité en décidant : «  

  • L’action intentée par un groupement n’ayant pas la personnalité juridique doit être déclarée irrecevable2 ;
  • Doit être déclaré non recevable l’appel intenté à la requête d’une firme n’ayant pas d’existence légale en dehors des personnes auxquelles elle sert de qualification3 ;
  • L’exception d’irrecevabilité soulevée par le débiteur contre l’action initiée par son créancier poursuivant, personne morale, qui ne prouve pas SON IMMATRICULATION AU RCCM, malgré les renvois concédés à cet effet, est recevable, car seule ladite immatriculation confère à une personne morale la personnalité dont découle le droit d’agir en justice4;
  • Doit être déclaré irrecevable, l’appel interjeté par une personne morale dont l’existence juridique n’est prouvée5. »

  1. Fin de non recevoir tirée du défaut de qualité dans le chef de « l’organe statutaire »

Une société commerciale non personnalisée  ne peut agir en justice en tant que telle, elle se doit de le faire par l’entremise de l’associé unique ou  tous les associés Co-fondateurs et donc, co-propriétaires agissant collégialement ou par l’associé porteur des procurations spéciales lui remises à  cet effet par les autres associés ; la structure occulte n’ayant pas individualité juridique.

Ainsi, le représentant d’une pareille structure, même statutairement désigné, n’a pas qualité pour engager les intérêts de la société occulte. 

A ce sujet, la jurisprudence a également décidé : « 

-     Un établissement commercial sans personnalité juridique ne peut intervenir en justice que par son propriétaire6 ;

-      La société en participation, à défaut de personnalité morale, ne peut pas agir en justice par l’intermédiaire de son gérant, qui n’a pas qualité pour la représenter 7;

-     Les personnes désignées dans les statuts pour exercer les fonctions de dirigeants sociaux n’acquiert cette qualité qu’après l’immatriculation de la société au Registre du Commerce; ainsi, l’associé désigné comme gérant par les statuts ne peut invoquer cette qualité, AVANT L’IMMATRICULATION, à l’égard des tiers8. »

  1. Fin de non recevoir tirée du défaut de qualité dans le Chef de « l’Avocat »

Il est un principe général de droit qui énonce : « Nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a lui-même9 ».A cet effet, un organe statutaire ou l’un des associés ou l’associé unique ayant pas qualité pour engager en justice les intérêts d’un groupement dépourvu de personnalité ne peut prétendre  donner pouvoir à un mandataire, Avocat soit-il10, afin d’actionner la machine judiciaire au nom et pour le compte dudit une personne inexistante, sans que dans le chef du mandataire ne soit également relevé le défaut de qualité.

 C’est pourquoi, il a été constamment  jugé : « Est non recevable, l’appel formé par un AVOCAT au nom d’UNE PRETENDUE SOCIETE N’AYANT PAS D’EXISTENCE LEGALE. Un AVOCAT ne peut avoir QUALITE pour représenter une personne civile inexistence. Il est indifférent que les pièces de procédures de premières instance aient porté les mêmes mentions que l’acte d’appel, puisque les décisions judiciaires ne peuvent être rendues que pour ou contre les titulaires de droit 11. »

Me NGOIE KAZADI

Nos références 

1. En sigle AUSCGIE

2.Leo., 23 mars 1954, RJCB.P.1954p.198 avec note ; 1ereInst. Stan.10Juillet 1953, RJCB.1954p.217 citée par  NZANGI BATUTU, op cit. P. 14

3. Leo, .17 Janvier 1947, RJCB, 1947, Idem P.214

4.TGI Moungo à Nkongsamba, N°49/Civ, 19-8-2004 :A. Che T. CTA entreprises, Ets CHE TAMASANG c/La Sté Camerounaise des palmeraies SA, Mr P.C., J.M.C., OHADATA J-05-119)

5. C.A. L’shi RTA167 du 5 Octobre 1993, Sté Mercaf C/Osudu E., Inédit

 6. C.S.J., 16 Septembre 1981, RC 439, RJZ.1986.P.34

7. CA Versailles 22-9-2010 N°09-5646 : BRDA 1/11 inf.8) Citée par Francis Lefebvre, Code Pratique OHADA-Traité, Actes Uniformes et règlement annotés, Ed. FL. 2013, P.1302

8. CA Nancy 13-12-1983:Bull. July 1984 P.817, Op Cit, P.957

9.NEMO PLUS JURIS AD ALIUM TRANSFERRE POTEST QUAM IFSE HABET

10. Même porteur d’une procuration spéciale

11.  Leo, 17 Juin 1947, RJ.p.214; Leo. 12 Mars1957, J.T.O.1958 P.120

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