Curatelle renforcée, conflit familial.

Publié le 09/09/2016 Vu 2 482 fois 0
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Dans un arrêt du 10 août 2016, la Cour d’appel de BASTIA a considéré, qu’en raison d’un conflit familial, il était de l’intérêt du majeur protégé de confier la qualité de curateur à un tiers. Elle retient au surplus que la fille du majeur protégé précédemment désigné pour exercer la mesure s’est désisté et ne souhaite pas être curatrice de son père.

Dans un arrêt du 10 août 2016, la Cour d’appel de BASTIA a considéré, qu’en raison d’un conflit fami

Curatelle renforcée, conflit familial.

1. Les faits. Le 23 novembre 2015, le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance d’AJACCIO place un homme en curatelle renforcée et désigne sa fille, à l’origine de la procédure, en qualité de curatrice.

La seconde fille du majeur protégé, apprenant le jugement de curatelle, en interjette appel et demande la désignation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) en qualité de curateur de son père. L’appelante fait valoir qu’elle n’a pas été informée par sa sœur de la procédure de protection judiciaire et qu’il existe un conflit entre elles qui justifie la désignation d’un curateur extérieur à la famille. À l’audience, la curatrice demande à être déchargée, dans un tel contexte.

2. L’arrêt de la Cour d’appel. Par arrêt du 10 août 2016, la Cour d’appel de BASTIA donne gain de cause à l’appelante, et désigne un MJPM en qualité de curateur, en raison du conflit entre les deux sœurs et du fait que la curatrice désignée en première instance elle-même ne demande pas à poursuivre sa mission.

Si la curatrice familiale n’avait pas demandé à être déchargée, l’existence d’un conflit entre les deux sœurs aurait-elle suffi pour que la cour désigne un professionnel comme protecteur ? Tout est affaire d’espèce. Pour écarter le principe de primauté familiale, il importe que le conflit entre deux enfants soit d’une gravité telle qu’il rejaillit sur le majeur protégé et nuise à l’exercice de la mesure de protection. Tel est le cas lorsque l’un des enfants, demandant à être protecteur, fait obstacle aux visites des autres membres de sa fratrie, ou ne les tient pas régulièrement informés de l’état de santé du parent dont il estime être seul à pouvoir s’occuper.

En revanche, lorsque le majeur a exprimé sa préférence pour que la mesure soit exercée par l’un de ses enfants en particulier, l’opposition des autres, lorsqu’elle n’est mue que par un sentiment d’amertume ou de jalousie, est indifférente : l’enfant désigné en conscience par un majeur vulnérable, pour devenir son protecteur, doit être validé par le juge des tutelles ou la cour d’appel. Sauf bien entendu si cet enfant ne dispose pas des qualités requises ou que ses agissements ou déclarations desservent l’intérêt du majeur vulnérable.

Il est fondamental que l’ensemble des lecteurs de ce blog prennent la mesure de la nécessité d’anticiper sa propre dépendance, et celle de ses proches, en procédant à la désignation anticipée d’un protecteur (a minima), dans l’attente de la rédaction avec un avocat d’un mandat de protection future destiné à régler par avance le sort des biens, leur gestion, ainsi que les questions de santé, en cas de vulnérabilité liée à l’âge, à une maladie ou à un accident.

Notre cabinet rédige pour ses clients des mandats de protection future, adaptés à la situation personnelle, familiale et patrimoniale de chacun d’eux. Les modèles-types de mandats (formulaire cerfa, notamment) sont à bannir, tant leur généralité s’éloigne d’une rédaction sur-mesure qui, seule, offrira le moment venu une protection véritable.

MONTOURCY AVOCATS

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Droit des majeurs vulnérables (sauvegardes de justice, curatelles, tutelles, hospitalisations)

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