1. Les faits. Le 30 juillet 2016, une femme est interpellée alors qu’elle circulait en sens interdit dans un couloir réservé aux bus. Elle a été placée en garde à vue et il apparaît qu’elle avait consommé du cannabis. Elle présente « des troubles du comportement et un état d’agitation psychomotrice », relevé par un médecin ayant préconisé une mesure d’hospitalisation sans consentement.
Le même jour, cette personne fait l’objet, sur décision du directeur de l’établissement d’accueil, d’une mesure d’hospitalisation complète au titre du péril imminent, sur le fondement de l’article L. 3212-1-2 du Code de la santé publique.
Le 09 août 2016, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Versailles ordonne le maintien de la mesure d’hospitalisation complète. L’intéressée en fait appel.
2. L’apport de l’ordonnance du 1er président. Par ordonnance en date du 23 août 2016, le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles ordonne la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète, en considérant que le « péril imminent » n’était pas caractérisé.
Ainsi que le relève le Premier Président, « les troubles du comportement en garde à vue ne sont pas significatifs d’une mise en danger de la personne ou de son entourage caractérisant le péril imminent ».
La mise en danger de la personne ou de son entourage définit le péril imminent. Le simple besoin de soin en raison d’un trouble du comportement ne justifie pas de recourir à la procédure de « péril imminent », dérogatoire à la procédure de droit commun (hospitalisation à la demande d’un tiers).
La juridiction d’appel précise qu’aucun élément issu des différents certificats médicaux ne permettait, en l’espèce, d’établir l’existence d’un péril imminent justifiant l’hospitalisation complète de l’individu. En effet :
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« Il n’est pas évoqué de risque suicidaire » ;
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« Il n’est fait état ni de violences physiques, ni d’agressions verbales à l’égard des policiers mais d’excitation et d’un comportement inadapté à la garde à vue » ;
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« L’existence d’antécédents non documentés et l’absence de suivi de soins lors de la période critiquée ne peuvent pas substituer à cette exigence légale » ;
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« L’ajustement du traitement ne requiert pas le régime de l’hospitalisation complète »
L’ordonnance déférée du JLD de Versailles a donc été infirmée et la mainlevée de l’hospitalisation de l’individu a été ordonnée avec effet dans les 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins adapté.
Nous ne pouvons qu'approuver cette décision : une hospitalisation sans consentement ne se justifie qu'en dernier recours, lorsqu'un programme de soins n'est pas suffisant. A fortiori, une hospitalisation sans consentement en péril imminent se justifie uniquement lorsque les troubles de la personne la mettent en danger ou mettent en danger les tiers.
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