Hospitalisation : le juge des libertés peut donner mainlevée, mais pas annuler

Publié le Modifié le 26/08/2016 Vu 1 762 fois 0
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La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 11 mai 2016 que le JLD ayant constaté une irrégularité dans la procédure d’hospitalisation sans consentement pouvait seulement ordonner la mainlevée de l’hospitalisation, et non annuler la décision prise par le directeur d’établissement.

La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 11 mai 2016 que le JLD ayant constaté une irrégularité da

Hospitalisation : le juge des libertés peut donner mainlevée, mais pas annuler

1. Chaque arrêt de la Cour de cassation constitue un rappel du droit. Dans cette affaire, une personne hospitalisée sans son consentement avait fait l’objet d’une décision de prise en charge sous la forme d’un programme de soins. Cette décision administrative, prise par le directeur d’établissement, avait été annulée par le 1erPrésident de la Cour d’appel de PARIS le 05 février 2015. L’hôpital Sainte Anne forme un pourvoi, et par arrêt du 11 mai 2016, la Cour de cassation, sans répondre aux arguments du mémoire en cassation de l’hôpital, relève d’office un moyen auquel le demandeur au pourvoi n’avait pas songé : le 1er Président ne pouvait pas prononcer l’annulation de la décision du directeur d’hôpital fixant un programme de soins, mais seulement ordonner la mainlevée de ce programme de soins.

2. En droit, l’article L. 3216-1 du Code de la Santé Publique (pour la suite, CSP) dispose : « La régularité des décisions administratives […] ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

« Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations […] dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. »

En d’autres termes, seul le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions admistratives liées à l’hospitalisation sans consentement ; le juge judiciaire (JLD, ou en appel, le 1er président) constatant une irrégularité ne peut pas prononcer l’annulation de la décision administrative, mais peut seulement ordonner la mainlevée de la décision, et donc la fin de l’hospitalisation pour la personne internée ; cependant, cette mainlevée ne peut être prononcée qu’en cas d’atteinte à un droit de la personne hospitalisée.

3. Le critère de l’atteinte à un droit est essentiel : certaines irrégularités sont mineures, et indifférentes. Seules les irrégularités essentielles sont sanctionnées par la retour à la liberté de la personne internée : ainsi de la violation du droit à un avocat, de l’atteinte au principe du contradictoire, de l’absence de notification ou de retard dans la notification d’une décision, du recours abusif à la procédure de péril imminent, etc. etc. 

Le droit des hospitalisations sans consentement est un droit passionnant, dans lequel l’avocat, avec discrétion, œuvre pour le respect des garanties fondamentales de son client interné.

Dans cette matière, les abus ne sont pas rares, et il importe d’avoir le « réflexe avocat » dès le début de la procédure.

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