Instauré en 1996 (décret du 12 décembre), annulé le 5 mai 1999 par décision du conseil d’état (avec effet rétroactif depuis 1996 !!!) puis finalement rétabli par la loi du 22 novembre 1999, l’histoire du droit proportionnel de l’article 10 est très mouvementé…
Les contestations initiales se fondaient sur l’impossibilité d’articuler l’article 10 (du décret de 1996) : « Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier » avec les dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 : « Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur ».
Pour y remédier, le législateur a donc modifié l’article 32 en ce sens : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, ».
Cette solution législative n’a cependant pas fait taire le débat qui règne autour de ce droit proportionnel. Les créanciers se sont mobilisés, choqués de voir ainsi leurs créances réduites de 4 à 12% selon les montants, ces sommes étant allouées aux huissiers.
La légitimité de ces honoraires ne peut cependant en aucun cas être remise en cause… Tout comme l’on paye la main d’oeuvre du garagiste qui répare notre véhicule, il est bien normal de rémunérer l’huissier pour le travail accompli en matière de recouvrement… (indépendamment des actes qui sont assujettis à une tarification spécifique)
Quelles solution y apporter ?
Après 10 ans d’application telle que nous la connaissions, le projet de loi de M. Béteille a choisi de mettre ces honoraires à la charge du débiteur, sur simple décision du juge. Cette modification ne change rien sur le principe, elle ne fait qu’officialiser la pratique selon laquelle les honoraires de l’article 10 pouvaient être mis à la charge du créancier, à titre de clause pénale ou de dommages et Intérêts.
Cette pratique avait également trouvé application en matière de recouvrement des chèques impayés, puisque l’article L131-73 du code monétaire et financier disposait, tout comme l’article 32 de la loi de 1991 dans sa rédaction initiale, que : « En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. » et il est bien dommage que la proposition de loi Béteille ne prévoie pas cette possibilité…
Cette « réforme » vise donc à rendre plus facile la perception de ces honoraires, aux yeux des créanciers, à condition que tous, huissiers et avocats, aient pensé à le demander dans l’assignation…