Le Conseil d'Etat était saisie dans cette affaire de la question de savoir si un candidat évincé de la conclusion d’un contrat qui avait présenté une offre irrégulière, que cette irrégularité soit ou non le motif de son éviction, était recevable à former un recours Tropic (CE, ass., 16 juill. 2007, Sté Tropic travaux signalisation, req. n° 291545). Le Conseil d’État a répondu par l'affirmative à cette question. Il était ensuite amené à se prononcer sur l’office du juge saisi par un candidat ayant présenté une offre irrégulière, si ce caractère irrégulier n’était pas soulevé en défense et n’avait pas été à l’origine de son éviction.
La haute juridiction précise que « tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable », se voit reconnaître la qualité de concurent évincé confirmant le raisonnement déjà esquissé par certaines cours d’appel (CAA Nantes, 16 déc. 2010, Cne d’Epron, req. n° 09NT02195).
La haute assemblée affirme également qu’à « l’appui de son recours en contestation de la validité du contrat, mais aussi de ses conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire ou complémentaire, le concurrent évincé peut invoquer tout moyen ». Le Conseil d'Etat conclut en refusant la transposition au recours Tropic, s’agissant de l’opérance des moyens soulevés, de la logique dégagée en termes de recevabilité pour le référé précontractuel par l’arrêt SMIRGEOMES (CE, sect., 3 oct. 2008, req. n° 305420). Car il n'y a « aucun texte ni principe que le caractère opérant des moyens ainsi soulevés soit subordonné à la circonstance que les vices auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le requérant ».
Dans son arrêt Société Lyonnaise des eaux France (CE 11 mai 2011, req. n° 337927), la haute assemblée avait déjà écarté une application de la jurisprudence SMIRGEOMES, s’agissant de l’appréciation de l’atteinte excessive à l’intérêt général par le juge de l’exécution en contentieux des contrats publics.