La responsabilité de l'administration envers un agent victime d'un tabagisme passif

Publié le Modifié le 31/01/2012 Vu 1 799 fois 0
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La négligence de l'administration qui emploie lorsqu'elle ne fait pas appliquer l'interdiction de fumer peut être invoquée par un agent victime de conséquences importantes sur son état de santé.

La négligence de l'administration qui emploie lorsqu'elle ne fait pas appliquer l'interdiction de fumer peut

La responsabilité de l'administration envers un agent victime d'un tabagisme passif

Par une décision du 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat réaffirme les obligations de l'autorité administrative envers ses agents en matière d'hygiène et de santé professionnelle. Le tabagisme passif peut notamment être responsable de graves troubles de santé. L'agent peut alors engager la responsabilité de l'administration qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour interdire de fumer dans ses locaux.

« Considérant que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents ; qu’il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 introduit par le décret du 16 juin 2000 dans le décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale ; qu’à ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l’article 1er du décret du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l’article R. 355-28-1 puis à l’article R. 3511-1 du code de la santé publique ; que l’agent qui fait valoir que l’exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l’origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressé, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations rappelées ci-dessus ;

Conseil d'Etat, 30 déc. 2011, req. n° 330959

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