1) Les fournisseurs d’accès
Les fournisseurs d’accès à Internet sont des organismes offrant à des clients la possibilité d'accéder à l'Internet, ou plus généralement, à tout réseau de communication. Grâce à des ressources techniques, ils permettent ainsi d’accéder aux services et établissent la connexion entre les fournisseurs de services et les utilisateurs qui se connectent à Internet. Prixtel, Bouygues Telecom, Free, ou encore Orange font partis des principaux fournisseurs d’accès en France.
En principe, les fournisseurs d’accès  ne sont  pas responsables du contenu stocké sur les sites mis en ligne grâce à leurs services. Toutefois, la  loi de 2004 dite LCEN introduit en quelques sortes un régime de responsabilité des fournisseurs d’accès. L’article 9 de cette loi dispose en effet, que le fournisseur d’accès n’est pas en principe responsable du contenu sauf s’il est « à l’origine de la transmission litigieuse » ou s’il « sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission ». De plus, un arrêt récent du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2013 rendit responsables non pas les hébergeurs mais les fournisseurs d’accès internet. Le tribunal ordonna en effet, aux principaux fournisseurs d’accès internet et moteurs de recherche d’interdire l’accès et le référencement de seize sites de streaming vidéo…
2) Les producteurs
Selon l’article L 132-23 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur est défini comme  « la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre ». D’après le décret du 9 juillet 2001, le producteur est celui qui «(…) prend personnellement ou partage solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre et en garantit la bonne fin. » Les producteurs sont ainsi les personnes qui assurent le financement d’un projet artistique  (film, spectacle, etc.) et qui collaborent artistiquement  sur le projet pour en vérifier le bon déroulement. Bien que le producteur fasse surtout figure de porte-monnaie, c’est aussi lui qui se mettra en quête de choisir le projet idéal présenté par un scénariste ou réalisateur.
3) Les éditeurs
Au sens du droit de la propriété littéraire et artistique et de l’article L. 132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’éditeur est la personne qui a l’initiative de la fixation d’une œuvre. Au sens du droit de la presse et du droit de la communication, l’éditeur est la personne qui a connaissance du contenu et de sa fixation préalable, et qui en conséquence, en décide la publication et en assume la responsabilité. L’éditeur est de plus, soumis à l’obligation légale de désigner un directeur de la publication responsable comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse. L’éditeur quant à  lui, demeurera responsable des conséquences financières de tels crimes ou délits.
Ainsi, d’une part, l’éditeur prend l’initiative de la publication ou de la production d’une œuvre intellectuelle, donc concourt financièrement et intellectuellement à sa création et d’autre part, il en connaît le contenu, et en assume donc la diffusion et la publication.
La responsabilité de ces éditeurs  portant atteinte aux droits d'auteur semble donc plutôt simple : ils pourront faire l'objet de poursuites, au civil ou au pénal, dans les conditions du droit commun de la propriété littéraire et artistique. Mais la plupart du temps, dans le cadre d’Internet, ces éditeurs sont difficiles à identifier. En effet, il peut arriver que l'éditeur du site ait gardé l'anonymat, soit insolvable, mais surtout que le site comprenne un nombre important d’éditeurs diffusant des contenus frauduleux. Dans ce cas, il est difficile, voire impossible de s’attaquer à tous les contrefacteurs. C'est la raison pour laquelle, les titulaires de droits d’auteur, tendent davantage à  poursuivre les prestataires d’hébergement qui ont rendu techniquement possible l'atteinte à leurs droits réalisée sur le réseau. L’éditeur peut être l’hébergeur, mais très souvent, l’éditeur est un simple internaute...
4) Les hébergeurs
Selon l’article 6-I.2 de la LCEN, les hébergeurs sont les entités « dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » et qui « assurent, même à titre gratuit, [une] mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Les hébergeurs proposent donc un système de stockage de données en ligne qui permet à des internautes de mettre un certain contenu à disposition du public.
En droit français, bien que la responsabilité de l’hébergeur soit souvent mise en cause, elle est depuis quelques années, bien encadrée. L’article 6-I.2 de la LCEN énonce en effet, un principe d’irresponsabilité des hébergeurs : « Les personnes physiques ou morales qui assurent (…) le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages (…)  ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à  la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.» Deux raisons peuvent donc engager la responsabilité des hébergeurs : la connaissance du caractère illicite du contenu stocké et l’absence de réaction immédiate dès le moment où le fournisseur a eu connaissance du contenu illicite ou si les faits et circonstances révélaient ce caractère illicite. L’hébergeur qui a été avisé par un titulaire de droit d’auteur, de la présence sur son serveur d’un contenu illicite devra ainsi le retirer dans un bref délai. Il s’agit là du régime d’ « avis et retrait ».
5) Les directeurs de publication
Le directeur de publication est la personne chargée de rendre public un journal, un ouvrage, ou encore un écrit. L’article 6 (alinéa 1) de la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 dispose que « Toute publication de presse doit avoir un directeur de publication ».
La responsabilité  du directeur de publication est très lourde. Il est en effet, pénalement responsable du fait des délits de presse définis par la loi de 1881, pour tout ce qui pourra être écrit dans sa publication qu'il s'agisse de presse papier, audiovisuelle ou d'un service de communication au public en ligne. L'article 93-3 alinéa 1er de la même loi le prévoit : « Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. ». De plus, avec l’avènement des nouvelles technologies et du développement des médias, le rôle du directeur de publication s’est étendu à l’audiovisuel et au numérique.
Au niveau de l’identification du directeur de publication, l’alinéa 2 du même article désigne expressément le directeur de publication : « Lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d’une entreprise éditrice au sens de la Loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de publication. Dans les autres cas, le directeur de publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique. » Ainsi, la désignation du directeur de publication n'est pas libre. Elle est très clairement précisée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, révisée et adaptée notamment au web.
6) L’auteur
D’après l’article 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ».
Tout auteur disposera ainsi de droits patrimoniaux et moraux sur son œuvre qui constitueront les droits d’auteur. L’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur «(…) toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. » Le code dresse ainsi une liste d’œuvres bénéficiant de cette protection parmi lesquelles figurent notamment  les livres et autres écrits littéraires, les œuvres dramatiques, photographiques ou encore cinématographiques. Cette liste n’est pas exhaustive et laisse aux auteurs la liberté d’ajouter une nouvelle création qui remplirait les critères du droit d’auteur afin de pouvoir bénéficier de la protection de ce droit.