L'arrêt attaqué retient que l'accord du 13 mars 1981, faisant la loi des parties, selon lequel la société CIRP s'est engagée à supporter ces charges aux lieu et place de l'UGC, tant que le nombre d'entrées annuelles des cinémas resterait inférieur ou égal à 380 000, comporte un terme et non une condition, dès lors qu'il a été considéré comme de réalisation certaine par les parties.
Mais la Cour de cassation estime que la Cour d'appel, en se déterminant ainsi, alors que l'événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, a commis une erreur de droit. Elle casse donc l'arrêt.
En l’espèce, l’intérêt de dire qu’il s’agit d’une condition et non d’un terme se situe au niveau des moyens de dédouanement du débiteur de son obligation. En effet, la condition permet au débiteur de se libérer de son obligation en tirant partie de deux arguments :
- l’argument de l’impossibilité (fait que l’événement n’était pas réalisable), mais qui est difficile à prouver dans le cas commenté.
- l’argument de la défaillance de la condition. Comme il n’y a pas de délai en l’espèce, le débiteur doit continuer à payer tant que l’événement ne s’est pas réalisé.
Il va donc de son intérêt de prouver que l’événement n’est plus réalisable, qu’il est certain qu’il n’arrivera plus. Si c’est le cas, alors l’engagement devient pur et simple et à durée indéterminée, d’où la possibilité de le résilier unilatéralement.
De cette qualification, découlera l'issue de la contestation, car il est à l'avantage de la société UGC de considérer la clause comme une condition résolutoire, alors qu'il est préférable pour le CIRF de la considérer comme un terme extinctif.
La Haute Juridiction a ici une approche objective de la condition : le fait que les parties étaient certaines de la survenue de l'événement ne rend pas la condition certaine. L'événement était incertain non seulement dans sa date, mais aussi dans sa réalisation, donc c'était une condition. La cour, par ce revirement objectiviste, s'inscrit dans la logique de l'article 1185.