La modification du contrat d'assurance à l'initiative de l'assuré

Publié le 02/03/2014 Vu 8 981 fois 0
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Le Code des assurances est particulièrement favorable à l'assuré, lorsque ce dernier souhaite modifier le contrat d'assurance.

Le Code des assurances est particulièrement favorable à l'assuré, lorsque ce dernier souhaite modifier le c

La modification du contrat d'assurance à l'initiative de l'assuré

Le Code des assurances est particulièrement favorable à l'assuré, lorsque ce dernier souhaite modifier le contrat d'assurance. Cette mesure, destinée à protéger l'assuré, est issue de l'article L. 112-2, alinéa 5 du Code des Assurances. Elle stipule qu'en cas de proposition de modification du contrat, le silence de l'assureur, passé un délai de dix jours, vaut acceptation tacite de la modification du contrat.

Il convient de s'intéresser au domaine, aux conditions et aux effets de cet article (I), avant de détailler le contenu de la modification pouvant être demandée en application de cette procédure (II).

  1. Les modalités et les effets relatifs à la modification du contrat d'assurance à l'initiative de l'assuré :

Cette procédure de modification du contrat à l'initiative de l'assuré s'applique uniquement dans certains domaines et sous des conditions précises (A). Elle produit plusieurs effets (B).

A. Les modalités relatives à la modification du contrat d'assurance à l'initiative de l'assuré :

La procédure expéditive prévue par l’article L. 112-2, al. 5, précité, s’applique aux contrats d’assurance de dommages, et de personnes non vie, à l’exclusion des contrats d'assurance vie.

Le contrat d’assurance doit être en cours d’exécution. La demande de modification s'analyse en une proposition de modification, une offre juridique, que l'assureur est libre d'accepter ou de refuser. L'assureur peut bien entendu négocier, ou tout bonnement refuser l'offre. Il a toutefois une obligation de respecter un certain délai, relativement court, pour le faire.

Pour que la procédure de modification produise ses effets, l’assuré doit envoyer sa proposition à l’assureur sur support classique ou électronique. Il peut même se contenter d'une simple proposition verbale. Le recours à la lettre recommandée est fortement conseillé, mais il n'est as indispensable, et n'a qu’une fonction probatoire. La proposition est alors réputée acceptée « si l’assureur ne refuse pas dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue ». Ainsi, il ya acceptation tacite de l’assureur qui a gardé le silence, dans les dix jours suivant la réception de l'offre.

Si l’assureur répond qu’il doit examiner les modifications sollicitées, cela doit toutefois être analysé comme un refus de modification du contrat, il n'y a pas d'acceptation tacite dans ce cas, puisqu'il y a une réponse. Le délai imparti par la loi est d'ordre public. Il s'agit d'un délai fixe qui ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ni prorogé.

B. Les effets de la modification du contrat d'assurance à l'initiative de l'assuré :

Contrairement au principe de droit commun selon lequel l'acceptation doit être expresse, le silence de l’assureur vaut consentement, et de ce fait, le contrat est modifié dans les termes de la proposition de l’assuré.

Il en résulte que ni l'assuré, ni l'assureur, ne peuvent plus se prévaloir des anciennes stipulations contractuelles. La modification prend effet à l’expiration du délai de dix jours, sauf si l'assuré a sollicité dans son offre une autre date. Le contrat modifié remplace dès la date d'effet de la modification l'ancien contrat d'assurance.

Toutefois, il convient de s'intéresser à une notion plus complexe, à savoir le contenu sur lequel peut porter cette modification.

  1. Le contenu susceptible de modification à l'initiative de l'assuré :

Dans un premier temps, la Cour de cassation n’acceptait pas toute modification par cette procédure, mais elle opérait des distinctions liées à l’objet de la modification (A). Désormais, elle retient une conception beaucoup plus extensive de la notion de modifications à l'initiative de l'assuré (B).

A. Une première approche restrictive de la notion de modification du contrat à l'initiative de l'assuré :

Dans un premier temps, seules étaient acceptées par le biais de cette procédure expéditive les modifications ayant trait à la durée du contrat et aux modalités de sa résiliation, ou au contenu de la garantie existante telle que la modification de la valeur des capitaux garantis.

En revanche, la Cour de Cassation refusait qu’une modification de garantie, ayant pour objet la couverture d’un risque nouveau, puisse être demandée par cette procédure expéditive. Il fallait selon elle conclure un nouveau contrat,car l'objet n'était plus le même.

La Cour de Cassation reconnaissait de ce fait une limite à la capacité de l'assuré à modifier de façon rapide et expéditive le contrat, dans le but de protéger les intérêts de l'assureur, en évitant un trop gros déséquilibre entre les moyens d'action de chaque partie.

Mais elle a par la suite revu sa position, considérant désormais que le champ des modifications doit s'entendre de façon beaucoup plus extensive.

B. Une extension progressive de la notion de modification du contrat vers une plus grande liberté de l'assuré :

La Cour de Cassation retient désormais une conception extensive de la notion de modification du contrat telle que citée dans l’article L. 112-2, dont les dispositions sont impératives.

En effet, la généralité de l'article interdit d’introduire des distinctions entre les diverses modifications possibles du contrat. Ainsi, par un revirement de jurisprudence de 1994, la Cour a affirmé que la modification peut porter sur l’adjonction d’un risque nouveau par rapport au risque initial. Quelle que soit la modification en question, l'assureur a la faculté de la refuser. Sa seule obligation est de se prononcer dans les dix jours suivant la réception de l'offre de l'assuré.

La Cour de cassation a précisé que ce mécanisme d’acceptation tacite ne concernait que les garanties accordées, à l’exclusion de la mise en œuvre de ces garanties déjà acquises par la réalisation du risque couvert. Il faut donc que les modifications portent sur un risque non encore réalisé.

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