Au Maroc et partout dans le monde, l'un des principes fondamentaux du droit commercial est celui de la liberté d’entreprendre, c’est un droit constitutionnellement garantie dans le cas du Maroc.
Concomitant à ce droit, l’acquisition de la qualité de commerçant, qui ne devra faire l’objet d’aucune restriction, quoique cette règle ne soit pas absolue. IL est difficile d’imaginer un incapable ou un mineur acquérir la qualité de commerçant, la loi ne discrimine pas a leur insu mais c’est une voie pour les protéger, ainsi les partis politiques subissent le même sort car leur attribuer la qualité de commerçant créera un flagrant conflit d’intérêt. Donc il y a des restrictions liées à la personne et des restrictions liées à d’autre caractère.
Ici se pose une question primordiale : Qui ne peut pas jouir de la qualité de commerçant ?
Pour remédier a cette problématique en premier plan on va évoquer les causes d’interdictions lié à la loi ou à une sanction (I) et en deuxième plan les causes d’interdictions lié à la capacité juridique requise (II).
- L’exercice Indépendant :
- L’incompatibilité :
L’incompatibilité consiste à trouver deux conditions juridiques, deux statuts dont les règles précisent qu’ils ne peuvent être appliqués en même temps, la personne doit choisir un statut entre deux.
Ca va créer un conflit, par exemple, en matière de liquidation on ne peut liquider une partie d’un patrimoine car l’autre partie vient de ses professions non commercial.
Dans le cas du Maroc le commerce est incompatible avec la profession d'avocat ou bien de notaire, d'expert comptable ou d'architecte. Toutefois ce dernier, peut avoir la qualité de commerçant dans le cadre d’une société. Cette incompatibilité s’explique par un motif de conscience professionnelle ou parfois un conflit d’intérêt.
La méconnaissance des incompatibilités entraine des sanctions pénales et disciplinaires (Ex. radiation du barreau), mais les actes de commerce restent valables et les contrevenants sont considérés comme des commerçants de fait.
- L’interdiction :
C’est une interdiction légale pure et simple, elle peut concerner les nationaux ainsi que les étrangers. Il s’agit d’activité dans l’Etat jouit d’un monopole d’exercice. Ces interdictions peuvent avoir lieu pour raison de sécurité nationale, santé publique ou moralité, Ex : le commerce des armes, explosifs, poison, du corps humain et de ces organes.
Elle peut aussi concerner les associations soumis au Dahir de 1958, les partis politiques et les syndicats.
- Déchéance :
La déchéance est une mesure privative de la liberté d’exercer une profession commerciale, elle est prononcée par un tribunal pour une durée supérieure à 5 ans.
L’article 711 du code de commerce marocain la définie clairement en tant qu’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique.
Certaines personnes sont interdit d’exercer une activité commerciale sur défaut d’honorabilité, c’est le cas des personne condamnés pour des infractions en relation avec les affaires (vol, abus de confiance, escroquerie…).
- La capacité commerciale :
- Le mineur commerçant :
Il faut distinguer deux genres de mineur : Le mineur marocain et le mineur étranger.
- Pour le mineur marocain, il y a deux sous-catégories le mineur marocain hébraïque et le mineur marocain musulman :
- Le mineur marocain hébraïque : est régi par la loi de son statut personnel. Il est réputé majeur a l’âge de 20 ans révolus, quoiqu’il peut exercer une activité commerciale à sa puberté si ces parents acceptent.
- Le mineur marocain musulman : selon la « Moudawana » ou le code de statut personnel musulman, il est majeur à l’âge de 18 ans révolus, moins de cette âge il doit être représenté par son père ou son tuteur. Quoiqu’il y ait des dérogations à ce principe, le mineur de mois de 12 ans est réputé dépourvue de discernement, il ne peut exercer aucune activité commerciale.
Il y a deux voies d’exception pour le mineur marocain musulman de plus de 12 ans :
- L’autorisation d’exercer le commerce : Tout mineur doué du discernement (+12 ans) peut exercer des actes de commerces s’ils lui sont profitables, dans le cas contraires ces actes sont nuls.
Il peut aussi gérer une parties de ses biens à titre d’essai après autorisation légale du tuteur ou d’un juge, cette autorisation doit être inscrite au registre de commerce, elle peut être révoquée à tout moment s’il ne gère pas bien ses biens.
- Déclaration anticipé de majorité (L’émancipation) : A l’âge de 16 ans le mineur ou son représentant légale peut demander au tribunal de déclaré la majorité de manière anticipée. Il sera capable juridiquement comme tout autre personne majeure. Cette décision judiciaire doit être inscrite au registre de commerce pour informé les tiers qu’ils ont affaires à un mineur émancipé.
- Pour le mineur étranger : Toute personne ayant 20 ans révolus est réputé majeur pour exercer le commerce quel que soit l’âge de prévue dans sa loi national. Quand il est réputé majeur par sa loi national, qui est inferieure à l’âge de majorité dans la loi marocaine, il ne peut exercer le commerce qu’après autorisation du tribunal.
- Le majeur incapable :
Les personnes âgées de 18 ans où plus peuvent ne pas être capables d’exercer le commerce pour des raisons de maladie mentale, de faiblesse d’esprit ou de prodigalité. En générale la « Moudawana » écarte la capacité en ce qui concerne les aliénés mentaux, les faibles d’esprits et les prodigues et sur les mineurs doués du discernement, leurs actes sont valables s'ils leurs sont profitables.
- La femme mariée :
L’ancien code de commerce marocain inspiré du code de commerce français instauré sous le protectorat interdisait aux femmes d’exercer toute sorte de commerce sans l’autorisation de leurs maris.
La femme peut exercer le commerce sans l’autorisation de son mari depuis la dernière réforme du code de commerce de 1996 selon l’article 17 de ce dernier, toute convention contraires à ce principe est légalement réputée nulle.