Contrôle d'identité, que risquez-vous ?

Publié le Modifié le 10/01/2020 Vu 3 180 fois 0
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Sur 5 000 personnes interrogées, 80 % disent ne pas être contrôlées...mais 16 %, soit "des jeunes hommes noirs ou arabo-magrébins, expliquent que les contrôles d’identité viennent vers eux. Ce sont des contrôles subjectifs » et ceci d'après le rapport annuel du défenseur des droits. Comment éviter les contrôles au fasciés et quels sont vos droits?

Sur 5 000 personnes interrogées, 80 % disent ne pas être contrôlées...mais 16 %, soit "des jeunes hommes n

Contrôle d'identité, que risquez-vous ?

Lors d'une inteview en février 2017, le défenseur des droits Jacques Toubon, préconisait des contrôles d'identité objectifs intervenant dans des cas précis plus protecteurs.Il se disait  favorable à la mise en place de récépissés de contrôle d’identité soit la remise d’un coupon par le policier au contrôlé avec la date, le lieu et la raison du contrôle d’identité afin de pouvoir constater si des discriminations existent.  (Cette demande d’expérimentation de récépissés pour les contrôles d’identité rejetée par l’assemblée nationale).

« L’affaire  Théo » a remis sur le devant de l’actualité des violences policières lors d’arrestations, suite  à des contrôles  d’identité notamment.  Si tout le monde s’accorde à reconnaître que tous les dérapages sont inacceptables et  doivent être sanctionnés peu nombreux savent dans quelles conditions intervient  un contrôle d’identité et comment sont préservés nos droits.

Qu’est-ce qu’un contrôle d’identité ?

La loi ne donne pas de définition précise de la notion de contrôle d’identité. Il faut donc se référer à la doctrine. Le professeur Olivier Décima définit le contrôle d’identité comme étant « le fait, par la police ou la gendarmerie, d’exiger d’une personne qu’elle présente des documents permettant de justifier son identité ».

Le Code de procédure pénale  dans un chapitre intitulé « Des contrôles, des vérifications et des relevés d’identité » vise diverses situations différentes.  Le contrôle d’identité se situe aux articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale.  

Il impose certaines exigences : le contrôle d’identité doit se faire « sur le territoire national » (article 78-1), par les OPJ ou APJ adjoints (article 78-2) et en cas de risque de trouble à l’ordre public (pour le contrôle administratif) ou de soupçon sur la commission d’une infraction (pour le contrôle judiciaire).

Mais attention le contrôle d’identité ne doit pas être confondu avec d’autres notions connexes comme la vérification d’identité, le contrôle des titres de séjour, ou le relevé d’identité .Car face à ces règles de droit commun, cohabitent des dispositions spéciales souvent dérogatoires.

Contrôle d’identité et notions voisines :

  • Contrôle d’identité et vérification d’identité 

La vérification d’identité est une phase qui dépend du bon au mauvais déroulement du contrôle d’identité.Cette procédure devrait être rare car l’identité peut être établie par tous moyens, mais à défaut il faut donner aux forces de l’ordre les moyens de vérifier.

Les règles:

  • S’il y a des doutes sur l’identité de l’intéressé il peut être emmené dans un local de la police ou gendarmerie pour une rétention qui est d’une durée maximale de 4 heures et qui ne doit pas dépasser (8 heures à Mayotte) « le temps strictement nécessaire à l’établissement de l’identité. »

  • il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire

  • Ces opérations peuvent donner lieu à d’autres actes, comme la prise d’empreinte digitale ou des photographies. Mais pour cela il faut l’autorisation du procureur, ou un juge d’instruction s’il est saisi (article 78-3 du Code de procédure pénale 

 

Les  garanties les plus notables sont :

  • L’intéressé doit être immédiatement informé de la possibilité faire aviser le procureur ainsi que de prévenir un membre de sa famille, ou une personne de son choix (Article 78-3 alinéa 1ER du code de procédure pénale).

  • La mesure peut prendre fin à tout moment par le procureur (alinéa 2).

  • Un procès-verbal doit être établit où figure les motifs du contrôle d’identité initial et ceux de la vérification. Il doit contenir les éléments matériels du contrôle (jour, lieu, heure). Puis il sera soumis à la signature de l’intéressé. Il peut refuser de signer, et alors le procès-verbal sera transmis au procureur (alinéa 6).

 

Les sanctions :

Toutes ces règles, sont prescrites à peine de nullité. Il s’agit de l’une des rares nullités textuelle. Concrètement, l’ensemble des actes effectués seront réputés ne jamais avoir existés et donc ne seront pas utilisables contre l’intéressé (Article 78-3 alinéa 11 : « Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité »).

Enfin, si la procédure de contrôle et de vérification permet de constater que l’intéressé a commis une infraction, alors une procédure d’enquête est ouverte et il pourra faire l’objet d’un placement en garde à vue. Il restera donc dans les locaux.

Mais la durée de la vérification s’impute sur la durée de la garde à vue, comme le précise l’article 78-4 dudit Code : « La durée de la rétention prévue aux articles 78-3 et 78-3-1 s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue. ».

  • Contrôle d’identité et contrôle du titre de séjour des personnes étrangères

Le contrôle et la vérification d’identité tels qu’ils sont présentés dans le Code de procédure pénale constituent donc des règles de droit commun, mais il existe aussi des règles spéciales qui dérogent à ce droit commun.

 Il en est ainsi du contrôle du titre de séjour des étrangers, pour vérifier les obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents nécessaires à la circulation et au séjour en France. (Ces dispositions se trouvent  aux articles L.611-1 et suivants du Code d’entrée et de séjour des étrangers (CESEDA). )

Si à l’occasion d’un contrôle d’identité classique (article 78-1 et suivants CPP) ou d’un contrôle du titre de séjour (article L.611-1 du CESEDA), il apparait qu’un étranger n’est pas en mesure de fournir des pièces et des documents nécessaires, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire (OPJ) pour vérifier son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français (article L.611-1-1 CESEDA).

Par opposition avec le contrôle et la vérification de droit commun, cette retenue est d’une durée maximale de 16 heures (4 heures en droit commun).Il bénéficie de droits spécifiques comme l’accès à un interprète ou encore le fait de contacter son ambassade (article L.611-1-1 CESEDA).Il a droit à l’assistance d’un avocat, à être vu par un médecin, à faire prévenir sa famille…Etc…

 – Les « contrôles au faciès » comment lutter?

 Les juges doivent être vigilants afin de bannir les contrôles au fasciés.

En effet, les articles du Code d’entrée et de séjour des étrangers (CESEDA) mentionnent la qualité de « personne étrangère » pour pouvoir être appliqués. Afin de lutter contre les contrôles au fasciés la Cour de cassation est intervenue pour protéger les libertés individuelles.

Elle a récemment condamné l’Etat dans un arrêt du 9 novembre 2016:

«- Un contrôle d’identité discriminatoire engage donc  la responsabilité de l’État

– Il y a discrimination si le contrôle d’identité est réalisé sur la seule base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée

-Le mode de preuve de la discrimination est précisé »

La Cour précise la façon dont la discrimination doit être prouvée : il s’agit d’un aménagement de la charge de la preuve en trois temps.

  1. la personne qui a fait l’objet d’un contrôle d’identité et qui saisit le tribunal doit apporter au juge des éléments qui laissent présumer l’existence d’une discrimination.

  2. c’est à l’administration de démontrer, soit l’absence de discrimination, soit une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs.

  3. Enfin, le juge exerce son contrôle.

 

Contrôles d’identité et relevés d’identité 

Plusieurs catégories d’agent de police judiciaire adjoints peuvent, pour certaines contraventions procéder à un relevé d’identité du contrevenant à un arrêté de police du maire ou à des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions. …

Si le contrevenant refuse ou ne peut pas justifier de son identité, l’agent en rend compte à un officier de police judiciaire qui peut demander que la personne soit conduite devant lui avec une possibilité d’accomplir une vérification d’identité.A défaut de cet ordre, l’agent de police judiciaire adjoint ne peut retenir le contrevenant (L’Article 78-6 du code de procédure pénale)

Contrôle d’identité et condition d’intervention :

L’article 78-2 du Code de procédure pénale est très long et énumère les différents types de contrôle d’identité qui existent en droit commun. Il sera ici question des contrôles les plus importants (administratif et judiciaire)

– Le contrôle d’identité « administratif » 

Après une évolution jurisprudentielle et divers texte, aujourd’hui le contrôle administratif, dit préventif, est donc un contrôle large.  Les officiers ou les agents de police peuvent y recourir alors qu’aucune infraction n’a été commise et quel que soit le comportement de la personne qui fait l’objet du contrôle.

 Le seul but est de prévenir une atteinte à l’ordre publicnotamment à la sécurité des personnes ou des biens.

– Le contrôle d’identité judiciaire?

Ce contrôle est lié aux recherches ou poursuites d’infractions.

Il est pratiqué seulement s’il existe des raisons plausibles laissant penser que la personne contrôlée a commis ou tenté de commettre une infraction ou est liée à une infraction.

Il est régi par l’alinéa 1er de l’article 78-2 du Code de procédure pénale. Ce dernier dispose : « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

  • qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

  • ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

  • ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;

  • ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;

  • ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire».

Les conditions de ce contrôle sont importantes car les officiers ou les agents de police ne peuvent y recourir seulement s’ils ont un soupçon sur la personne identifiée.

 

Autres  exemples de contrôles d’identité 

  • Le contrôle exécuté sur réquisition du Procureur pour rechercher d’une infraction.

 Les officiers ou agents de police ne peuvent pas agir sans l’accord du Procureur. Il ne s’agit donc pas du même cadre que celui de l’alinéa 1e car ici il n’y a pas de soupçons. La cherche est ici faite de façon plus générale. (Article 78-2 alinéa 2 de procédure pénale )

  • le contrôle Schengen.

Quand l’espace Schengen a été créé les autorités ont pris conscience que cet espace pouvait être criminogène. Pour compenser cette ouverture, les contrôles dans l’espace ont été modifiés. Ce contrôle ne concerne que certaines zones : les ports, aéroports et gare ainsi que dans une zone frontalière avec les États partis à la convention de Schengen. Cette zone est de 20 kilomètres entre la frontière et une ligne tracée en deçà. (Article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale)

  • le contrôle d’identité pour lutter contre le travail clandestin :

les OPJ ou les agents de l’Inspection du travail peuvent pénétrer dans les locaux d’une entreprise pour contrôler l’identité d’une personne qui s’y emploi. (Article 78-2-1 du code de procédure pénale  )

  •  le contrôle d’identité en matière de terrorisme.

La loi du 3 juin 2016 a inséré un nouvel article 78-2-2. prévoit sur réquisitions écrites du procureur de la République,  pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée la possibilité de :

procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes d’ Actes de terrorisme et autres

à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public…

à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.

 » Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

 


 

Le code de procédure pénale et d’autres textes prévoient des garanties lors des contrôles, encore insuffisants. Mais il faudrait déjà que les textes existant soient respectés. Au  cours des différents contrôles, le recours à la force doit être proportionné et nécessaire au vu des circonstances de l’espèce. A défaut, il pourrait s’agir d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme « ARTICLE 3 Interdiction de la torture : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Les derniers événements nous conduisent à rester très vigilants.

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A propos de l'auteur
Blog de Ferré-Darricau Avocat BORDEAUX

Carol FERRE-DARRICAU, avocat.

Avocate depuis 1986,

je partage mon activité entre :Famille-patrimoine-immobilier, Entreprise et Pénal.

Avocat mandataire en transactions immobilières je vous aide à vendre ou acheter vos biens , membre de l'AAMTI.

Gérante de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, à BORDEAUX, CREON (rive droite) et MIOS (Bassin d'Arcachon)

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