Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou "plaider-coupable" ?
Cette procédure permet au procureur de la République de proposer, directement et sans procès, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, une ou plusieurs peines à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Quand est-il possible ?
Se justifie pour un délit puni d'une peine d'amende ou d'emprisonnement d'une durée maximale de 5 ans (art. 495-7 du CPP). Est inapplicable aux mineurs, ni à certains délits comme d'homicide involontaire, comme de délits de presse ou délits politiques et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles .
Comment ça fonctionne ?
La victime de l’infraction doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour demander réparation de son préjudice.
Convocation devant le Procureur L'intéressé, qui doit obligatoirement être assisté d’un avocat, est convoqué devant le procureur de la République qui peut lui proposer d'exécuter soit une peine d'emprisonnement dont la durée ne peut être supérieure à 1 an ni excéder la moitié de la peine encourue, avec aménagements possibles, soit une peine d'amende dont le montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue (art. 495-8 du CPP)
Ces peines peuvent être prononcées avec sursis.
L'intéressé peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision et dispose de 3 possibilités : demander un délai de réflexion de 10 jours, accepter ou refuser la proposition.La déclaration par laquelle il reconnaît les faits qui lui sont reprochés est recueillie dans un procès-verbal (art.495-9 du CPP).
S'il demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, d'un délai il peut le présenter devant le juge des libertés et de la détention.
Il peut ordonner son placement sous contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise
Lorsque l’intéressé refuse les propositions de peines qui lui ont été faites par le Procureur, ce dernier doit alors saisir le Tribunal correctionnel pour engager des poursuites.
Si il accepte la ou les peines proposées (s), le Procureur de la République doit saisir le Président du Tribunal de Grande Instance d'une requête en homologation de cette sanction.
Homologation par le Juge L'auteur des faits et son avocat sont entendus par le Juge qui se prononce le jour même, par ordonnance motivée, en acceptant ou refusant la proposition du procureur . Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.
S'il accepte la proposition, il rend une ordonnance d'homologation qui produit les mêmes effets qu'un jugement (art.495-11 du CPP). L’ordonnance est immédiatement exécutoire et doit être notifiée à l'intéressé qui dispose alors d'un délai de 10 jours pour faire appel (la peine prononcée en appel ne pouvant pas être plus sévère sauf si l’appel a été formé par le Procureur de la République).
Si le Juge rend une ordonnance de refus d'homologation, ou si la personne a refusé la peine proposée, le Procureur de la République doit saisir le tribunal correctionnel afin d'engager des poursuites selon la procédure ordinaire (art. 495-12 du CPP).
Avantages et inconvénients ?
- Rapidité et simplification de la procédure quand les faits ne sont pas contestés . - Peines par principe plus légères que devant le tribunal correctionnel statuant de manière classique.- Mais en même temps moins de débat sur l'intéressé et donc sur le choix d'une peine adaptée. Le procureur propose sa peine et change très peu d'avis, même après les explications du prévenu. Peu importe souvent sa personnalité, les juges se penchent sur des dizaines de dossiers à la suite , inutile de préciser qu'ils ont malheureusement peu de temps pour s'inquiéter dans le détail du sort de chacun. L'avocat devient le garant d'une procédure parfois expéditive, mais conforme à la loi!
Pour y remédier, essayez par tous moyens de communiquer le maximum d’éléments sur votre personnalité et votre situation au Procureur afin qu'il prenne sa décision, donc avant l'audience. Il y a en général une enquête rapide, mais n'hésitez pas à adresser au greffe des justificatifs qui seront joints au dossier et éclaireront le Procureur, et par la suite le Juge qui homologue l'accord.
L'idée étant de maintenir le principe de la personnalisation des peines et non celui de l'application de Barème. La justice essaie par tous moyens de réduire ses coûts et des procès rapides sont une solution, certes mais à condition que les droits de tous soient sauvegardés.
Entendre dire à un justiciable "acceptez car vous risquez beaucoup plus devant le tribunal correctionnel statuant sous une autre forme" n'est pas forcément d'une grande sérénité.
Voir les articles 495-7 et 495-16 code de procédure pénale
N'hésitez pas à nous contacter , site ferreavocats.com
Carol FERRE-DARRICAU