1. Le Cadre Légal de l'attibution des noms de domaine en France
L'article L. 45 du code des postes et communications électroniques (CPCE) est relatif à l'attribution des noms de domaine sur Internet. Il confie à des organismes désignés par le ministre, en France l'AFNIC, l'attribution et la gestion de ces noms de domaine. C'est donc la base légale de toute l'architecture de l'attribution des noms de domaine qui est visée par cet article
2. Le critère de l'incompétence négative
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel devait se prononcer sur la conformité de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) à la Constitution. Pour les requérants, l'article L. 45 du CPCE ne fixait pas un cadre législatif minimal puisqu'il se borne à prévoir que l'attribution d'un nom de domaine est assurée « dans l'intérêt général, selon les règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle ».
Pour les réquérants le législateur avait par conséquent laissé une latitude excessive à l'autorité administrative et aux organismes désignés par elle, c'est à dire l'AFNIC, alors même que le législateur aurait du épuiser sa compétence en fixant les règles qui relèvent du domaine de la loi. Le critère de l'incompétence négative, critère classique devant le juge constitutionnel (Cons. const., déc. n° 67-31 DC, 26 janv. 1967), était donc soulevé par les requérants.
Dans sa décision n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel retient effectivement le critère de l'incompétence négative en stipulant que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en déléguant entièrement à l'AFNIC le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés sansqu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration de 1789.
Or, selon la jurisprudence classique du Conseil Constitutionnel, il revient “au législateur de déterminer lui-même la nature des garanties nécessaires” à un droit de valeur constitutionnelle (Cons. const., déc. n° 85-198 DC, 13 déc. 1985).
Le Conseil Constitutionnel décide par conséquent que l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques est contraire à la Constitution.
3. Un tsunami tempéré dans ses effets
Pour le Conseil Constitutionnel, la remise en cause de façon immédiate du cadre légal de l'attribution des noms de domaine en France au regard notamment du nombre de ces derniers serait une source d'insécurité juridique excessive.
C'est pourquoi, il laisse au législateur le soin de revoir sa copie, en reportant au 1er juillet 2011 les effets de sa décision.
Le Conseil Constitutionnel ne censure dans cette décision que le législateur et ne remet pas en cause la désignation de l'AFNIIC qui demeure l'office d'enregistrement en France.
Il est à noter que les actes passés avant la date du 1er juillet 2011 et jusqu'à cette date sur le fondement de l'article L 45 du CPCE ne pourront être remis en cause.