L'auteur de chaque commentaire diffusé sur un blog doit être tenu pour responsable de ses écrits.
Différents fondements peuvent servir à rechercher sa responsabilité dont :
- l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque le commentaire porte notammment atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne;
- l'article 1382 du code civil qui stipule "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
C'est sur ce deuxième fondement que le Tribunal de Grande Instance de Paris (jugement du 13 septembre 2010) s'est prononcé au sujet des dysfonctionnements d'une société de travaux immobiliers relatés sur un blog.
Pour la société de travaux immobiliers "incriminée" sur le blog, les propos tenus dénigraient les produits et services de cette dernière sans mesure ni retenue et procédaient à la volonté de nuire de la part de son auteur.
Toutefois, pour prétendre à réparation, cette société devait démontrer l'existence d'une faute et un lien de causalité entre celle-ci et le dommage et non simplement arguer des propos tenus sur le blog.
Après examen des commentaires du blog et en l'absence de documents de la société de travaux immobiliers permettant de démontrer que les propos tenus sur le blog étaient soit mensongers, soit excessifs, soit disproportionnés le TGI de Paris en a conclu que la faute invoquée par la société n'était pas caractérisée.
La société de travaux immobiliers a donc été logiquement déboutée de sa demande.
Relater des dysfonctionnements d'une société sur un blog n'est par conséquent pas en soi prohibé, tout est question de mesure. Ce jugement s'inscrit parfaitement dans le respect du droit de libre expression de chacun.