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Sanctions de l'accès frauduleux à un STAD

Publié le 23/09/2010 Vu 3 822 fois 0
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Le jugement du 24 juin 2010 rendu par le TGI de Clermont Ferrand sanctionne une nouvelle fois l'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données en l'occurence l'accès à certains comptes de personnalités américaines présentes sur Twitter

Le jugement du 24 juin 2010 rendu par le TGI de Clermont Ferrand sanctionne une nouvelle fois l'accès fraudul

Sanctions de l'accès frauduleux à un STAD

1. Rappel des faits :

Monsieur C. François est prévenu d’avoir à Beaumont, les 28 avril 2009 et 29 avril 2009 accédé et de s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données ("STAD"), au préjudice de la société Twitter Inc et ce en l'occurrence sur des comptes Twitter de certaines personnalités américaines.

2. Base Légale

Les infractions relatives aux atteintes aux « systèmes de traitement automatisé de données » sont prévues par la loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 dite loi Godfrain et plus particulièrement, pour le cas d'espèce, par l'article 323-1 du code pénal qui sanctionne « le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données ».

Les sanctions associées à ces délits ont été revues à la hausse par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN puisque tout prévenu encourt une peine de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende et de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système. Il est par ailleurs important de souligner que la tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 du Code Pénal est punie des mêmes peines.

Pour être constitué, le délit de l'alinéa 1er de l'article 323-1 du Code Pénal suppose la réunion des deux éléments : un élément matériel, l'accès à un système de traitement automatisé de données (STAD) ou le maintien dans un tel système, et un élément moral à savoir la fraude.

2.1 Elément Matériel

L'élément matériel est très largement défini et peut résulter de l'utilisation d'un mot de passe, de la mise en oeuvre d'un virus  et plus généralement de tout moyen permettant de s'introduire irrégulièrement dans un système de traitement automatisé de données.

2.2 Elément Moral

L'élément moral est quant à lui très précis et suppose que la personne qui s'est introduit dans le STAD avait conscience qu'il n'avait pas le droit de le faire et ce afin de caractériser l'accès ou le maintien frauduleux.

L'absence d'intention de nuire ne remet pas en cause l'application de l'article 323-1 du code pénal, la conscience de l'infraction sufit.

Bien que le jugement n'apporte guère de précisions sur la réunion de ces deux éléments, ce dernier indique que les faits reprochés à Monsieur C. François sont établis.

Dans ces conditions le TGI de Clermont Ferrand condamne Monsieur C. François à 5 mois d'emprisonnement mais lui accorde un sursis en l'absence d'antécédents et de condamnation au cours des cinq dernières années.

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