Le droit d’appel d’une condamnation pénale est constitutionnel.C’est ce qu’a estimé le Conseil constitutionnel dans une décision du 4 novembre 2010. Il est également prévu par la Convention européenne des droits de l’homme à l’article 2 du protocole n° 7 ainsi que par l’article préliminaire du Code de procédure pénale. L’appel peut faire suite à une condamnation pénale devant le Tribunal correctionnel mais également devant la Cour d’assises.
C’est l’article 496 et l’article 497 du Code de procédure pénale qui précisent qui peut faire appel d’une condamnation pénale.
Le condamné peut évidemment faire appel du jugement dans toutes ses dispositions.
Le Procureur de la République a également le pouvoir de faire appel d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel. Il peut faire appel même si le jugement est conforme à ce qu’il a requis à l’audience. Si lors de l’audience le procureur de la république avait requis deux ans de prison contre le prévenu et que ce dernier est condamné à deux ans de prison, le procureur de la république peut quand même faire appel de la condamnation pénale.
La partie civile ne peut faire appel que de la partie relative aux intérêts civils. Si elle avait demandé 400 euros de préjudice, et qu’elle n’a obtenu que 300 euros, elle peut en faire appel. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (les deux ans de prison dans mon exemple).
L’appel doit être fait dans un délai de dix jours à compter du jugement. Ce délai est le même pour le condamné de première instance que pour le procureur de la république. Par contre si une des parties fait appel, les autres disposent alors d’un délai de 5 jours supplémentaires après les dix jours pour faire appel à leur tour.
Car la première conséquence de faire appel est que les autres parties et notamment le procureur de la république peut faire appel en même temps ce qui est appelé un appel incident. C’est aussi le cas des parties civiles.
La seconde et principale conséquence de l’appel est qu’il est dévolutif. Cela veut dire que la Cour d’appel peut aggraver le jugement rendu par le Tribunal sauf si le procureur de la république n’a pas fait appel à son tour. C’est la raison pour laquelle il est quasi-systématique que le Procureur de la république fasse appel si le condamné a fait appel du jugement.
Et c’est donc ici que réside le principal problème de faire appel : il s’agit de s’exposer à une peine qui peut être plus grave que celle qui a été prononcée la première fois. C’est la raison pour laquelle il faut bien peser les avantages et les risques d’entamer une telle procédure.