La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une méthode de poursuite pénale prévue à l’article 495-7 et suivants du code de procédure pénale. Il s’agit d’une nouveauté (plus si nouvelle que ça maintenant) si l’on mesure par rapport aux autres méthodes classiques de poursuites pénales que sont le renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n’est pas une méthode de poursuite pénale d’origine française mais vient tout droit de ce qui se pratique aux États-Unis. En effet, dans ce pays, la majorité des dossiers pénaux ne sont pas jugés par un tribunal mais font l’objet d’un accord entre le procureur de la république et l’accusé. Si ce dernier reconnaît les faits, il n’a pas le droit à un procès. En échange, le procureur de la république propose une peine allégée ou bien une qualification moins lourde. Par exemple, plutôt que d’être accusé de meurtre (« murder »), les faits peuvent être requalifiés en homicide involontaire (« manslaughter ») et la peine encourue moins lourde. Le résultat de cette politique a grande échelle n’est pourtant pas flatteur dans la mesure où des très nombreuses personnes choisissent de reconnaître des faits alors qu’ils ne sont même pas coupable.
En France la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité existe depuis une loi de 2004 seulement. En quatorze ans les retours sur cette méthode de poursuite sont assez bons dans le mesure ou le parquet ainsi que les avocats de la défense estiment que le but poursuivi est souvent atteint. Contrairement aux États-Unis, cette procédure est très encadrée ce qui permet d’éviter une situation où des personnes reconnaissent des faits alors qu’elles seraient innocentes. Nous allons détailler ces conditions et leur application en cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se fait à l’initiative du Procureur de la République. C’est lui qui décide s’il choisit d’orienter un dossier en CRPC ou non. L’avocat de la personne peut demander toutefois au procureur de la république d’envoyer le dossier de son client en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité mais le procureur n’est pas tenu de le faire. Le juge du siège dit dans ce cas « juge homologateur » n’interviendra qu’après la procédure pour valider l’accord entre l’accusé et le parquet.
La première condition est évidente mais il faut le dire quand même car elle revête une grande importance : la personne doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Si ce n’est pas le cas et même si une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité lui est proposée elle a le droit de la refuser et dans ce cas son dossier passera devant le Tribunal correctionnel. Les autres conditions de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sont la nature des infractions et le quantum de la peine prononçable par une juridiction répressive.
Les crimes sont bien évidemment exclus de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les mineurs sont aussi exclus de la procédure ainsi que les délits de presse, d’homicides involontaires, les délits politiques ou ceux dont la poursuite est prévue par une loi spéciale comme le dispose l’article 495-16 du Code. L’autre limite est le quantum de la peine prononçable pour l’infraction. Lorsque la personne est poursuivie pour des faits d’atteinte volontaire ou involontaire à l’intégrité d’une personne ou d’agressions sexuelles et que les faits sont passibles d’une peine d’emprisonnement supérieur à cinq années, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n’est pas possible.
La représentation par un avocat pour la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est obligatoire c’est assez rare. La raison en est qu’il faut que la personne soit avisée au préalable de ce à quoi elle va se retrouver condamnée car ici seule la condamnation et ses modalités ont un réel intérêt pour la défense puisque les faits sont reconnus.