Nous allons développer la compétence de la DIRECCTE en plusieurs étapes qui sont celles d’un étranger qui voudrait travailler en France depuis son pays d’origine, et l’étudiant étranger qui veut faire un changement de statut et enfin l’étranger qui travaille et réside déjà depuis plusieurs années sur le territoire mais est en situation irrégulière.
Dans le cadre d’un étranger qui vit dans son pays d’origine, c’est l’employeur qui veut le recruter en France qui saisit la DIRECCTE. A ce stade, la DIRECCTE se préoccupe surtout de deux choses : savoir si la situation de l’emploi peut être opposée et si l’employeur respecte ses obligations sociales et fiscales. Toutefois, elle n’a pas le droit de faire un contrôle inopiné à l’employeur qui aurait sollicité une telle demande. Mais certaines DIRECCTE ne s’en privent pas et exercent ainsi une forme de pression sur la société qui veut recruter de la main d’œuvre étrangère. Autre problème : des exigences de pièces qui ne sont pas légales. Par exemple, récemment des DIRECCTE ont exigé une attestation de Pôle Emploi justifiant d’une procédure de recrutement. Cela n’est pourtant mentionné par aucun texte. Par conséquent c’est illégal.
Pour celui qui cherche à changer de statut que ce soit depuis la vie privée et familiale ou étudiant à un tire de séjour professionnel, le contrôle de la DIRECCTE et la compétence de la DIRECCTE est exercé à travers la demande de changement de statut présenté à la Préfecture. A ce stade, le problème de l’exigence de pièces est plutôt en lien avec la chronologie. Pour refuser l’autorisation de travail, elle dira souvent que la société n’a pas justifié lors de l’embauche de l’étranger avoir chercher à recruter une personne déjà présente sur le marché de l’emploi local. Il est vrai que c’est souvent le cas car l’étranger travaille déjà pour la société au moment du changement de statut et donc il n’y a eu aucune procédure permettant de démontrer la difficulté d’un recrutement. Pour autant, si la décision de refus se fonde sur ce motif, la compétence de la DIRECCTE est réelle et elle a le droit d’opposer cette condition.
Il reste le dernier cas où la compétence de la DIRECCTE intervient c’est celui de la régularisation exceptionnelle d’un étranger par le travail. Ici le dossier lui est transmis par l’étranger après qu’il l’ait déposé à la Préfecture de son lieu de résidence. La compétence de la DIRECCTE sera à ce stade surtout de déterminer si la société qui emploie l’étranger respecte ses obligations sociales et fiscales. Elle ne pourra dans ce cas de figure pas opposer la situation de l’emploi et elle opposera moins fortement l’inadéquation homme/poste. Elle ne peut pas opposer comme motif de refus à l’étranger que l’employeur l’aurait fait travailler malgré qu’il n’ait pas de titre de séjour. De plus, un contrôle serait également jugé comme déloyal dans la mesure où la situation n’a été connue de l’administration que parce que l’ étranger et l’employeur ont formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
La compétence de la DIRECCTE ne doit pas être considérée par l’employeur comme par l’étranger comme tout puissante ou disposant d’un pouvoir d’appréciation important. C’est ce qui caractérise sa différence avec la Préfecture. Elle n’a pas une marge d’interprétation aussi grande et elle est tenue par des textes très précis. Ses décisions peuvent être contestées et dans certains cas même un recours gracieux peut aboutir s’il est correctement effectué avec l’assistance d’un avocat ayant des connaissances dans la matière.
Il faut en conclusion également savoir que comme toute administration, la DIRECCTE se compose d’hommes et de femmes qui sont loin d’être neutre et que chaque DIRECCTE n’a pas les mêmes objectifs. A ce titre, je terminerai en précisant que la DIRECCTE du Rhône est à ce titre un modèle à suivre car privilégiant l’intérêt économique de la région avant celui d’une politique migratoire gouvernementale qui n’en a jamais compris l’intérêt ou la nécessité.