La dénonciation calomnieuse fait partie de ces infractions dont on entend très souvent parler sans vraiment comprendre ce qu’elle renferme en réalité. Dés qu’une personnalité se retrouve accusée d’un quelconque fait, cette dernière s’empresse généralement de dire qu’elle portera plainte pour dénonciation calomnieuse ou diffamation à l’encontre de celui ou celle qui serait à l’origine de la procédure.
Pourtant cette infraction ne se résume pas à cette simple situation. Avant de porter plainte pour diffamation, il est important d’avoir une idée des éléments qui composent l’infraction pour savoir si la procédure a une chance d’aboutir.
Prévue à l‘article 226-10 du code pénal, elle se classe dans la catégories des atteintes à la personnalité. La personne qui est poursuivie pour dénonciation calomnieuse encourt au maximum cinq années d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Des peines complémentaires sont prévues pour les personnes morales qui auraient été déclarées coupable de l’infraction.
Le délit se compose de deux éléments : d’abord il faut que la dénonciation concerne une personne déterminée d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et ensuite il faut avoir la connaissance de l’inexactitude totale ou partielle du fait dénoncé.
C’est la raison qui rend très difficile la poursuite de ce délit sans preuve matérielle directe. Un échange, dans lequel il serait constaté que la personne qui va faire la dénonciation précise qu’elle sait très bien que les faits sont inexacts mais qu’elle va quand même déposer une plainte, serait une preuve de cette nature.
Pour constater que le fait est faux, il faut une décision « devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. » C’est-à-dire qu’il faut clairement que la personne poursuivie ait été innocentée. Cela signifie donc qu’il faudra souvent attendre plusieurs mois voir probablement années pour qu’on puisse constater que le fait soit faux.
Si la fausseté du fait n’est pas démontrée par une procédure judiciaire, c’est à l’appréciation du Tribunal correctionnel qu’il reviendra de déterminer si les accusations portées par le dénonciateur pouvaient être fausses (et qu’il a agit en toute connaissance de cause).