En droit français, l’impartialité du juge pénal découle de l‘article préliminaire du code de procédure pénal. Cet article est peut-être le plus important du Code. Placé en première position il vient rappeler les principes de la procédure pénale (principe du contradictoire, droit à un procès équitable, présomption d’innocence). Toutefois, le mot « impartial » n’y figure pas.
C’est déjà un problème quand on considère un pan aussi important pour la vie d’un Etat de droit que l’impartialité du juge pénal ne soit pas précisé noir sur blanc dans le Code de Procédure Pénal.
La seule autre évocation que l’on retrouve et qui pourrait s’apparenter à de l’impartialité serait l‘article 81 du Code de procédure pénale qui précise que le juge d’instruction instruit « à charge et à décharge. »
Où se trouve alors la base légale du principe d’impartialité du juge pénal ? Elle est consacré par l’article 6 de la CESDH qui précise très clairement que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »
La partialité d’un juge ou de juges peut se retrouver à plusieurs stades de la procédure. Devant la juridiction de jugement (le Tribunal correctionnel ou la Cour d’assises) mais aussi devant le juge d’instruction qui détient de grand pouvoirs coercitifs. C’est la raison pour laquelle il est rappelé à l’article 81 que ce dernier doit instruire à charge et à décharge. Mais pour démontrer la partialité d’un juge, cela est très difficile en pratique car la jurisprudence de la CEDH à consacrer un principe de présomption d’impartialité des magistrats.
L’impartialité subjective est le cas où un juge par ses déclarations à l’audience ou en-dehors ferait clairement douter de son impartialité. Par exemple, un juge qui s’exprimerait avant le procès publiquement en indiquant qu’il n’avait que peu de doutes sur la culpabilité du prévenu. Pour un juge d’instruction, il pourrait poser des questions au mis en examen en précisant qu’il a commis les faits pour lesquels il a été mis en examen alors qu’il est encore présumé innocent.
L’impartialité objective se déduit elle des structures judiciaires. Même si le juge ne fait pas preuve de partialité directement, il serait susceptible qu’il soit partial dans la mesure où il a déjà connu le cas qu’il va juger. Une jurisprudence extensive existe sur la question.
Quelque soit le type de partialité, il faut ensuite déposer une requête en suspicion légitime ou en récusation ce qui est loin d’être simple. Mais lorsqu’il existe la preuve de la partialité d’un juge, le prévenu ou l’accusé ne doit pas hésiter car il s’agit d’un de ses droits essentiels que d’être jugé par un Tribunal impartial.