L’article 227-23 du Code pénal précise les peines applicables lorsqu’une personne est condamnée pour des faits de transmission et captation d’image à caractère pornographique d’un mineur. La peine prévue est de cinq années d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque la diffusion des images se fait électroniquement (c’est-à-dire en utilisant internet), la peine est augmentée à sept années d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. En cas de bande organisée (dans le cas où plusieurs personnes se réunissent pour commettre l’infraction de transmission et captation d’image à caractère pornographique d’un mineur), le maximum possible devant un Tribunal correctionnel est possible soit dix années d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.
Que signifie exactement la transmission et captation d’image à caractère pornographique d’un mineur ? D’abord la première partie de l’infraction consiste à fixer, enregistrer, transmettre une image d’un mineur qui présente un caractère pornographique. Toute prise de photographie ou de vidéo sera concernée par le délit. Il s’agit donc pour le dire simplement de prendre une photo d’un mineur peu importe que l’auteur de la photographie soit majeur ou mineur lui-même. Mais et cela n’aide pas à la compréhension de l’infraction il faut que cela ait été pris en vue de sa diffusion. C’est-à-dire que si l’image n’est pas diffusée, l’infraction de transmission et captation d’image à caractère pornographique d’un mineur ne sera pas forcément établie. Une photographie d’une personne âgée de 16 ans et qui n’est pas diffusée par son auteur ne tomberait pas sous le coup de l’infraction pénale à priori. Mais la loi ajoute encore que s’il s’agit d’un mineur de quinze ans (âgé de quinze années ou moins : 14 ans, 13 ans etc), même en cas d’absence de diffusion l’infraction sera établie.
L’objectif est de distinguer d’une part ce qui peut ressortir de l’intime de deux personnes et d’autre part d’un réseau de pédophilie. Ainsi l’infraction de transmission et captation d’image à caractère pornographique d’un mineur est loin d’être évident. L’âge du mineur doit pouvoir être clairement déterminé. A partir de 16 ans, si l’image n’est pas diffusée ce n’est pas un délit. A quinze ans ou moins, même si l’image n’est pas diffusée c’est un délit.
Mais la loi ajoute d’autre délits au premier : celui de diffuser l’image. Ce qui veut dire qu’il y a une différence entre prendre une photographie qui relèvera du premier alinéa de la transmission et captation d’image à caractère pornographique d’un mineur et la diffuser à d’autres personnes.Le moyen de la diffusion n’est pas précisé par la loi : « par quelque moyen que ce soit ». L’idée est que le champ d’application de l’infraction soit le plus vaste possible. Par contre si l’image est diffusée de manière indéterminée via un réseau de communication électroniques cela aggrave l’infraction.
Il s’agit ici de réprimer les partages par des réseaux de type peer-to-peer. En effet, le droit pénal considère qu’il est plus grave qu’une personne mette à disposition via un site internet par exemple des images ou des vidéos à caractère pornographique représentant un mineur. Si le partage entre deux personnes est une infraction, il en sera de même lorsque ce partage se fait via un site internet, un réseau de partage (P2P, torrent etc). Les services enquêteurs interviennent sur ce type de réseau afin de traquer les auteurs de transmission et captation d’image à caractère pornographique d’un mineur.