Le tribunal de police est une juridiction de l’ordre judiciaire pénal comme le Tribunal correctionnel ou la Cour d’assises. Comme les deux autres juridictions, il a pour mission de juger certaines infractions que l’on appelle des contraventions.
Les infractions à la loi pénale sont classées en trois catégories (de la plus grave à la moins grave) : les crimes, les délits et les contraventions. Quelques exemples de contraventions : les excès de vitesse de moins de 20 km/h, les violences n’ayant pas entraînées d’ITT.
Pour toutes les infractions classées comme des contraventions, c’est le Tribunal de police qui est compétent pour en juger. Cela peut avoir son intérêt notamment lorsqu’il existe une question légitime quant à la qualification pénale d’une infraction. Par exemple, si celle-ci n’est pas un délit mais une contravention il est possible de soulever ce point devant le Tribunal correctionnel pour que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Police.
C’est l’article 521 du Code de procédure pénale qui définit que « Le tribunal de police connaît des contraventions ». La compétence territoriale du Tribunal de police est fixé par le lieu de constatation de la contravention ou bien de la résidence du prévenu.
Le Tribunal de police est composé par un seul juge du Tribunal judiciaire. Il est le seul à prendre la décision. Le Procureur de la République est représenté par un officier du ministère public c’est-à-dire soit un membre du parquet soit un commissaire de police.
Car comme devant le Tribunal correctionnel, il existe un dossier dans lequel l’accusation a réuni les pièces qui permettent selon elle au Tribunal de police d’entrer en voie de condamnation. Ce dossier est accessible sur demande du prévenu ou de son avocat avant l’audience. Mais il arrive presque jamais qu’un prévenu fasse la demande seul de consulter son dossier à l’avance.
L’audience se passe de la même manière que devant le Tribunal correctionnel. Le juge délégué a la police de l’audience et il mène les débats. Il pose des questions au prévenu sur les contravention qu’il est suspecté d’avoir commis. Par exemple, s’il s’agit d’un excès de vitesse, est-ce que la personne conduisait sa voiture ce jour-là ou bien l’avait-il prêté à une tierce personne ? C’est ensuite au tour du représentant du Ministère public de poser ses questions et enfin à l’avocat de la personne prévenue si elle en a un (ce qui est plutôt rare). Les questions de procédure doivent être soulevées avant tout débat.
Le juge rend sa décision sur le siège dans la grande majorité des cas. Cela signifie qu’il va rendre son jugement immédiatement après les débats. Dans certains cas rares, il peut également se retirer pour délibérer s’il estime cela nécessaire.