Violences physiques aggravées : un délit mais beaucoup de possibilités de qualification des faits

Publié le 19/03/2018 Vu 9 749 fois 0
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Le délit des violences physiques aggravées est prévu à l'article 222-12 du Code Pénal. Il prend en compte de très nombreux cas de figure qu'il convient d'analyser.

Le délit des violences physiques aggravées est prévu à l'article 222-12 du Code Pénal. Il prend en compte

Violences physiques aggravées : un délit mais beaucoup de possibilités de qualification des faits

Les violences physiques aggravées sont un délit à part entière qui rentre dans les violences physiques que j’ai déjà présentées de manière plus générale. En effet, elles revêtent un caractère tellement important que le Code Pénal prévoit qu’elles soient réprimées plus lourdement. A la base, les violences physiques sont punies de 3 ans d’emprisonnement lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. En-dessous de ces 8 jours d’ITT, l’affaire peut également être jugée par le Tribunal de Police et non par le Tribunal correctionnel.

Les violences physiques aggravées sont en réalité aggravées parce que l’article 222-12 du Code pénal prévoit 16 cas différents dans lesquels les violences seront constitutives d’un délit réprimé par 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Nous n’allons pas faire une liste point après point mais plutôt s’intéresser à ceux que l’on retrouve le plus fréquemment et au(x) moyen(s) que la défense pénale peut mettre en avant pour défendre et protéger l’accusé dans le cas du procès.

D'abord, il y a les circonstances propres à la victime et à son lien avec l’accusé. Si la victime est mineur de 15 ans, le procureur de la république requerra l’application de l’article 222-12. C’est également le cas si la victime est dans une possession de vulnérabilité ou si c’est l’enfant ou le parent de l’accusé. Ce cas n’est pas si fréquent. Évidemment l’enjeu sera soit de démontrer l’inexistence d’une intention de violence de la part de l’accusé ou alors qu’il n’existe pas de lien entre la victime et l’accusé tel que l’affirme le parquet. Cette configuration reste encore assez rare dans la pratique. Les accusés de violences physiques aggravées et les victimes ne se connaissent généralement pas ou très peu.

Ensuite, la qualité professionnelle de la victime. Il s’agit d’un cas beaucoup plus fréquent surtout concernant les gendarmes ou les fonctionnaires de la police nationale. En effet, il n’est pas rare qu’au cours d’une interpellation qui se passe mal, un policier ou un gendarme subisse des violences de la part de l’accusé qui essaye de se soustraire. Une condition permettant de restreinte un peu l’application de cet alinéa est la connaissance par l’accusé de la condition professionnelle de la victime. Un exemple : les policiers de la Brigade Anti-Criminalité (plus connue sous le nom de BAC) qui interviennent au cours d’une interpellation. Ils doivent porter un brassard qui indique leur qualité. A défaut, l’accusé pourra affirmer que s’il est poursuivi pour violence physiques aggravées, il n’avait pas connaissance de la qualité professionnelle des policiers.

Puis, nous retrouvons les violences physiques exercées par plusieurs personnes. Il faut donc au minimum que deux personnes soient accusées et reconnues coupables des faits. Une personne accusé de violences physiques aggravées pour ce motif qui serait seule convoquée devant le Tribunal correctionnel nécessiterait une requalification des faits. Par contre, il n’est pas nécessaire que les deux accusés participent activement aux violences. Un exemple assez facile : celui-ci commet les violences et celui-la surveille que personne n’intervienne. Les deux seront accusés de violences aggravées. Et la complicité du second pourra être punie comme l’action du premier.

En agissant sous le coup de l’ivresse ou de stupéfiants, l’accusé qui aura commis les violences sera puni sous le régime de l’article 222-12 du Code Pénal. On entend fréquemment un accusé expliquer aux juges qu’il a agit de la sorte en espérant que ces derniers se montrent compréhensifs et que dans son état normal il n’aurait jamais commis un tel acte. C’est une erreur fondamentale et qui aura des conséquences graves puisque de trois ans d’emprisonnement de prévu à l’article 222-11 l’accusé passera à cinq ans d’emprisonnement encouru. La logique est la suivante : une personne qui a abusé de l’alcool ou d’un stupéfiant l’a généralement fait de sa propre volonté. De cette première erreur en est arrivée une seconde les violences physiques aggravées. Loin de le disculper, cette circonstance met donc en exergue son caractère irresponsable et donc dangereux pour le reste de la société d’où une peine plus forte.

Lors des comparutions immédiates, des accusés peuvent être dans une situation où les trois exemples susmentionnés vont se retrouver. Si c’est le cas, il est probable qu’une peine d’emprisonnement ferme soit demandée par le Procureur de la République.

La nécessité de préparer sa défense pénale dans ce type de procès permet d’éviter des erreurs qui peuvent se payer en mois de prison par la suite.

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