Les violences physiques sont un des délits les plus importants en terme de quantité jugés par le tribunal correctionnel.Comment une même action peut donner lieu à une peine de 15 ans de réclusion criminelle (article 222-7 du Code pénal) ou à une contravention de 4e classe (article R624-1 du même code) ?
Je vais donner quelques clés d’interprétation qui seront limitées en raison même du principe de l’individualisation de la peine qui signifie que pour une même infraction des peines différentes peuvent être rendues en raison de la personnalité de l’accusé.
Une première clé d’interprétation de ce délit par les juges sera la nature du dégât occasionné. Si les violences physiques ont entraîné une conséquence permanente ou une infirmité, il est clair que l’affaire sera réprimée plus sévèrement en cas de condamnation. A contrario, le dommage causé à la victime n’étant pas permanent, on se dirigera forcément vers une contravention ce qui est le cas par exemple lorsqu’il n’y a aucun jour d’interruption temporaire de travail (les fameux ITTs).
Les violences physiques peuvent aussi entraîner une qualification différente en raison de la qualité de la victime par le Procureur de la République ou le Juge d’instruction. Devant la Cour d’assises, des violences ayant entraînés la mort sans intention de la donner peuvent être punie d’une peine allant jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle. Le même crime sera sanctionné plus durement si la victime appartient à certaines catégories (conjoint, mineur, fonctionnaire de police).
Troisième grille d’interprétation : l’usage ou non d’un objet qui sera qualifié comme une arme. Attention car arme ne signifie pas exclusivement une arme à feu comme on pourrait le croire. Il s’agit ici de toutes les armes soit les armes par destination comme par exemple un bâton trouvé dans la rue, voir même une clé de voiture. En effet si l’accusation estime que l’accusé s’est servi d’une arme, son délit est plus grave que s’il avait agit uniquement avec ses mains.
Quatrième possibilité de qualification des violences physiques, en raison de l’appartenance de la victime à une religion, une ethnie, une nation, une supposée race ou de son sexe et de son orientation sexuelle. La question prend ici un sens très important car elle sera révélatrice de l’intention même de l’accusé et de l’origine de son acte. Prenons un exemple simple : une personne de nationalité belge se retrouve supposée victime d’un accusé de nationalité française. Cet accusé a déjà tenu par le passé et devant témoin des propos dégradants disant qu’il n’aime pas la Belgique et ses habitants. S’il était jugé pour des violences physiques, la circonstance prévue à l’article 222-13 5 bis du Code Pénal sera retenue à son encontre.
La défense doit dans le cadre d’un procès pour violences physiques d’abord se consacrer à la qualification retenu par le parquet ou le juge d’instruction. Celle-ci ne coulera pas automatiquement de sources même si l’accusation essayera le faire paraître ainsi. Or la saisine du tribunal correctionnel doit être précise on ne peut pas être condamné pour une infraction qui n’aurait pas été renvoyée.
Si la qualification des violences physiques ne peut être remises en cause, cela n’empêche pas qu’il reviendra à l’accusation de prouver l’intention de l’accusé. Lorsque les violences physiques ont été subies au cours d’une altercation entre deux personnes, il n’est pas évident que l’accusé soit celui à l’origine de celle-ci et qu’il avait initialement l’objectif de porter atteinte à l’autre personne. Il ne s’agit pas de légitime défense comme on l’entend souvent, mais juste de l’absence d’une intention délibérée de l’accusé.