La Cour de cassation poursuit son entreprise de détermination du régime de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
Après avoir précisé que cette obligation était désormais dite de moyen renforcée et non plus de résultat (définition dont la portée pratique est à nuancer) elle précise devant quelle juridiction la victime doit impérativement porter sa demande.
La Cour de cassation rappelle par arrêt du 02 juin 2016 que l’obligation de sécurité ne peut être indemnisée que devant le seul Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Même si la Cour de cassation ne le précise pas, il est évident compte tenu de la compétence instituée par le Code de la Sécurité Sociale et surtout du principe de l’indemnisation forfaitaire en matière de risque accident du travail et maladie professionnelle que le manquement n’est indemnisable par l’allocation de dommages et intérêts que s’il présente les caractères de la faute inexcusable, à savoir la conscience du risque et l’absence de mesure pour préserver le salarié.
La Cour de cassation semble donc verrouiller toute discussion sur cette question devant les juridictions sociales pour les réserver exclusivement aux juridictions de sécurité sociale.