L’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que le préjudice d’agrément figure parmi les préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de calquer le régime de l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la définition existante en droit commun et telle qu’issue notamment de la nomenclature dite « DINTILHAC ».
Il est désormais constant que le préjudice d’agrément n’a vocation à indemniser que la seule impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.
En pratique, employeurs et CPAM se réfugient systématiquement derrière cette définition et surtout les exigences probatoires en la matière pour parvenir à une réduction de l’indemnisation des victimes dès lors que, schématiquement, seuls sportifs les plus confirmés et non pas le pratiquant occasionnel pouvaient parvenir à obtenir cette indemnisation.
Par arrêt du 26 mai 2016 n°15-16438 La Cour de cassation semble assouplir ces exigences probatoires en validant une indemnisation décidée par une Cour d’appel au seul visa d’attestations établissant la pratique d’une activité de danse de salon (sans en préciser le cadre, notamment la qualité de licenciée d’une fédération de la victime) et de jardinage.
La cour de cassation semble à l’évidence souhaiter un assouplissement des conditions d’indemnisation du préjudice d’agrément qui, du strict point de vue de l’équité, semble devoir être accueilli favorablement.