La Cour de Cassation a le 20 Juin dernier précisé que la tierce personne post-consolidation n'était pas indemnisable même en présence d'un taux de rente inférieur à 80%.
Le dernier bastion de la susceptibilité d'indemnisation, sur lequel nous fondions d'importants espoirs est tombé.
Pour mémoire le conseil constitutionnel il y a maintenant trois ans nous avait laissé pensé que les AT/MP seraient pareillement indemnisés que les accidents de droit commun.
Depuis lors la Cour de Cassation s'est méthodiquement échinée à trouver dans le code de la Sécurité Sociale des ersatz d'indemnisations forfaitaires pour dénier le droit à la victime d'en réclamer le paiement.
De telle sorte qu'en plus des préjudices de l'article L 452-3 sont indemnisables, l'aménagement du domicile, aménagement du véhicule et le DFT, c'est tout...!
On peut ajouter le préjudice sexuel, mais uniquement en ce qu'il a été sorti du préjudice d'agrément où il figurait jusq'alors pour exister à part entière.
Autant l'on pouvait discuter de l'indemnisation du DFP en ce qu'il est vrai qu'il intégrait la rente, autant cette fois comment prétendre refuser l'indemnisation de la tierce personne post consolidation lorsque la victime a un taux inférieur à 80% ?
Que de batailles juridiques et de commentaires pour si peu...