S'il est courant de trouver des informations sur les articles L 121.23 à L 121.26 du Code de la Consommation, il est plus rarement fait état des termes obligatoires légaux qui doivent figurer sur un bon de commande de vente à domicile.
Ces termes sont pourtant d'une importance capitale, car ils peuvent conditionner l'éventuelle annulation de la vente par un Tribunal.
Ce sont les articles R 121.3 à R 121.6 qui précisent ces obligations.
Article R121-3
En vigueur depuis le 3 Avril 1997
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997.
Le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client.
Il doit pouvoir en être facilement séparé.
Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention :
"Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre".
Article R121-4
En vigueur depuis le 3 Avril 1997
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997.
Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.
Son envoi à cette adresse dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 121-25 a pour effet d'annuler la commande sans que le vendeur puisse invoquer une erreur dans le libellé de ladite adresse, telle qu'elle figure sur le formulaire détachable, ou un défaut de qualité du signataire de l'avis de réception, à cette adresse, de l'envoi recommandé exigé par l'article L. 121-25 pour la dénonciation du contrat.
Article R121-5
En vigueur depuis le 3 Avril 1997
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997.
Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :
1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26 " ;
2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :
"Compléter et signer ce formulaire" ;
"L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;
"Utiliser l'adresse figurant au dos" ;
"L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;
3° Et, après un espacement, la phrase :
"Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :
"Nature du bien ou du service commandé...".
"Date de la commande...".
"Nom du client...".
"Adresse du client...".
4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :
"Signature du client...".
Article R121-6
En vigueur depuis le 3 Avril 1997
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997.
Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5 , ainsi que des références d'ordre comptable.
- La lecture attentive de ces articles implique donc que le dos du bordereau ne porte rien d'autre que l'adresse de retour, à l'exclusion de toute autre écriture ou signature.
L'expérience montre que très peu de bons de commande respectent intégralement ces prescriptions.
- Cette non-conformité peut entrainer l'annulation ou la résolution de la vente par un Tribunal d'Instance ou de Grande Instance, surtout s'il est etabli, par rapport d'expert, que l'installation n'est pas conforme au bon de commande et/ou aux Règles de l'Art et Règlements en vigueur.