Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020. 18.25-0210
Nous sommes fiers et heureux de publier cet arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 8 octobre 2020 dans un de nos dossiers. Les sociétés de transports ont vis à vis de leurs chauffeurs une obligation de sécurité de résultat, et ne peuvent les laisser seuls face à un risque permanent d'agression.
A OZOIR-LA-FERRIÈRE, un chauffeur de bus salarié de la société N°4 MOBILITÉ (groupe TRANSDEV) a été dans roué de coups dans son véhicule, par 3 individus ayant refusé de présenter un titre de transport.
Ses agresseurs n'ont jamais été identifiés.
Cette agression étant un accident du travail, notre client a choisi d'engager une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en estimant que ce dernier n'avait rien fait pour le protéger d'un danger dont il avait connaissance.
Devant les juges, la société N°4 MOBILITÉ a revendiqué l'absence de mesures de sécurité dans ses bus. Elle estimait que rien ne permettait de prévoir une agression, et qu'elle ne pouvait donc pas mettre en place de mesures adaptées.
La Cour de Cassation censure la décision de la Cour d'Appel, qui avait suivi ce curieux raisonnement de l'employeur.
En effet, pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, il faut prouver que ce dernier avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
La conscience du danger nous parait évidente dans ce dossier, puisque sur la même commune, 24 agressions avaient eu lieu en 20 mois. L'employeur estimaient que ce n'était pas suffisamment significatif...
Le CHSCT avait signalé deux mois plus tôt les problèmes de sécurité auxquels les chauffeurs de bus travaillant à OZOIR-LA-FERRIÈRE étaient exposés. Malgré cela, l'employeur estimait qu'il y avait « relativement peu d’agressions ».
Enfin, le même chauffeur de bus avait été victime 3 jours plus tôt d'une agression (gifles lunettes cassées, et vol de son portable professionnel). Il l'avait signalé, tout en demandant à être changé de ligne. L'employeur parlait de « crainte subjective » de notre client et ne voyait pas en quoi cela pouvait lui donner à penser que courrait un danger !
La Cour de Cassation en conclut que ces éléments suffisaient à prouver que l'employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience « du risque d'agression physique auquel étaient exposés les conducteurs ».
Nous espérons qu'après cet arrêt, certaines sociétés de transports se rappelleront qu'elles ont vis à vis de leurs chauffeurs une obligation de sécurité de résultat, et ne les laisseront plus seuls face à un risque permanent d'agression.
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Guillaume Cousin
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