Le droit des espèces protégées n’admet par principe de dérogation au principe d’évitement qu’à la condition qu’il existe des « raisons d’intérêt public majeur » (RIPM) et à la condition que les atteintes à la biodiversités soient réduites et compensées.
L’exécutif a, pendant des années, considéré que la transition énergétique constituait une telle RIPM de telle sorte que l’installation d’éoliennes terrestres justifiait toujours l’octroi d’une dérogation.
Telle n’est pas la solution retenue par le Conseil d’Etat (CE 9 septembre 2024, n° 475241) qui relève que le projet lui étant soumis n’apportait qu’une « contribution modeste à la politique énergétique nationale », que le département d’assise « ne souffre d’aucune fragilité d’approvisionnement » et qu’il « compte déjà un grand nombre de parcs éoliens ».
Ces trois critères peuvent être transposés pour d’autres projets éoliens et il semble bien que le Conseil d’Etat ait voulu rendre une décision de principe.