Il est aujourd'hui acquis que la déclaration de créance s'analyse en une véritable demande en justice tendant au paiement d'une somme d'argent.
(Cass. com., 15 oct. 1991, n° 90-11.657 : JurisData n° 1991-002535 ; Bull. civ. 1991, IV, n° 297)
(Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-16.622 : JurisData n° 1996-002004 ; D. 1997, jurispr. p. 160, note A. Perdriau et F. Derrida)
L'article L. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce dispose que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par un préposé ou mandataire de son choix.
La déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière.
Une simple lettre suffit,
(Cass. com., 16 juin 1987 : Rev. proc. coll. 1987, p. 85)
À la condition que le déclarant soit identifiable et qu'elle ne soit pas équivoque.
(Cass. com., 13 juin 2006 : JurisData n° 2006-034200 ; Act. proc. coll. 2006, comm. 155)
Deux conditions sont toutefois requises pour que la déclaration soit valable :
- Il faut qu'elle soit adressée au destinataire désigné par la loi ;
- Qu’elle exprime la volonté du créancier de déclarer.
Le créancier doit, par ailleurs, exprimer clairement sa volonté de déclarer sa créance.
(Cass. com., 16 févr. 1981 : Bull. civ. 1981, IV, n° 81)
La créance déclarée doit également l’être dans les délais légaux, an application des articles L.622-21 et suivants du Code de commerce.
Ainsi, l’article L.622-21 du Code de commerce dispose :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
Etant précisé que l’article L. 622-17 concerne :
« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période »
l’article L.622-26 du Code de commerce dispose quant à lui :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. »
Etant enfin précisé que l’article R.622-24 du Code de commerce dispose :
« Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité. »
Je reste évidement à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien à vous.
Maître Harry BENSIMON