I. Définition
D'un point de vue juridique, l'abandon de créance est une remise de dette qui libère le débiteur en entraînant l'extinction de la dette. Il est, au sens strict, une renonciation à une créance détenue sur une entreprise.
Pour la doctrine fiscale ivoirienne, l’abandon de créance est de nature commerciale lorsqu’il relève d’une gestion commerciale et qu’il est consenti dans le cadre de relations commerciales avec le bénéficiaire. Tel est le cas des abandons de créances consentis par les fournisseurs à leurs clients.
Il est, par contre, de nature financière, lorsqu’il existe des liens financiers avec l’entreprise bénéficiaire et que ces liens financiers constituent la principale justification de l’abandon de créance ou de l’aide. Les abandons de créances à caractère financier ne se conçoivent donc qu’au sein des groupes de sociétés : il s’agit des aides qui s’opèrent entre entités qui ne sont pas reliées par un courant d’affaires (auquel cas l’abandon de créance présenterait un caractère commercial).
II. Traitement fiscal des abandons de créances
L’imposition de l’abandon de créance varie selon que l’on se trouve en présence d’un abandon de créance à caractère financier ou à caractère commercial.
-
Les abandons de créances à caractère commercial
-
Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée
L’abandon de créance à caractère commercial est passible de la TVA puisqu’il s’analyse comme constituant la contrepartie d’un « service innommé » ou particulier. Ce service particulier, en effet, trouve son fondement dans le fait que la contrepartie réelle de l’abandon de créance qui est octroyé est la préservation des intérêts commerciaux de celui qui consent cet abandon.Â
L’entreprise qui consent ainsi l’abandon de la créance demeure redevable de la TVA sur les opérations initiales dont tout ou partie du prix a été réglé par compensation avec le prix de service particulier qui lui a été rendu en échange. Il en résulte que si la créance portait sur une prestation de services dont l’exigibilité se situe à la date de l’encaissement, l’entreprise qui accorde l’aide doit acquitter la TVA lorsque la créance est soldée par compensation avec le prix du service d’intérêt commercial.
Par ailleurs, la société bénéficiaire de l’abandon de créance doit délivrer à l’entreprise qui abandonne cette créance une facture ou tout document en tenant lieu, faisant mention de la TVA afférente à l’aide reçue. Cette TVA est déductible dans les conditions de droit commun à condition de détenir la facture et de respecter la règle du décalage d’un mois pour la société qui consent l’abandon.
-
Au regard de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
Les abandons de créances constituent un produit imposable pour l’entreprise bénéficiaire. Ils constituent une charge déductible de l’entreprise qui les consent s’ils procèdent d’un acte normal de gestion.
La preuve du caractère normal est apportée lorsqu’il est établi que l’aide a été consentie dans l’intérêt de l’exploitation et trouve son fondement dans l’existence d’une contrepartie suffisante. A cet égard, invoquer les liens de droit qui unissent les deux entreprises pour établir le caractère normal de l’acte de gestion ne suffit pas. L’appréciation résulte essentiellement des circonstances de fait qui ont présidé à l’attribution de l’abandon de créance. Cette position est également partagée par le fisc français. Pour lui l’abandon de créance constitue pour le fournisseur des pertes qui viennent en déduction de ses résultats imposables : les avantages purement commerciaux sont donc intégralement déductibles pour la société qui les consent. A l’inverse, ils constituent pour le bénéficiaire de l’aide un profit imposable à l’impôt sur les sociétés puisqu’ils se traduisent par une augmentation de l’actif net. En réalité, cette imposition est généralement théorique puisque ce profit est absorbé par les déficits antérieurs.
-
Au regard de la contribution des patentes
L’abandon de créance à caractère commercial constitue un produit de l’entreprise bénéficiaire, son montant est à comprendre entièrement dans le chiffre d’affaires pour la détermination du droit sur le chiffre d’affaires.
-
Les abandons de créances à caractère financier
-
Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée
Les abandons de créances à caractère financier ne sont pas imposables à la TVA. Toutefois s’ils sont consécutifs à une opération commerciale ayant donné lieu à facturation de la TVA, l’entreprise bénéficiaire de l’abandon de créance est tenue de reverser la TVA antérieurement déduite.
-
Au regard de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
Les abandons de créances constituent un produit imposable pour l’entreprise bénéficiaire. Ils constituent une charge déductible de l’entreprise qui les consent sous deux (2) conditions cumulatives :
-
L'abandon de créance doit procéder  d’un acte normal de gestion.
Il doit présenter pour l’entreprise bénéficiaire un intérêt certain. Ainsi, est considéré comme un acte de gestion anormal, tout abandon de créance octroyé à une entreprise filiale dont la situation financière ne nécessite pas une telle opération.
Par ailleurs, l’entreprise attributaire doit avoir préalablement à cet abandon de créance, entrepris des actions dans le sens du redressement de la situation de l’entreprise bénéficiaire. Ces actions peuvent consister en un audit, en une restructuration interne, etc.
-
L’abandon de créance ne doit pas revaloriser les titres de participation détenus dans l’entreprise bénéficiaire.
Cette revalorisation de titre constitue une augmentation de l’actif net de l’entreprise créancière, les titres de participation étant un élément de l’actif net.Â
Lorsque ces deux conditions cumulatives sont remplies, la perte consécutive à l’abandon de créance est à comprendre dans les charges déductibles du résultat imposable de l’entreprise attributaire au cours de l’exercice où cet abandon de créance est intervenu. Cette règle s’applique, que l’entreprise bénéficiaire soit en Côte d’ivoire ou l’étranger.Â
La déductibilité de l’abandon de créance à caractère financier est toutefois limitée à concurrence :
-
    du montant de la situation nette négative de la société bénéficiaire de l’abandon ;
-
   et du montant de la situation nette positive après abandon de la créance dans le rapport du capital de la société bénéficiaire de l’abandon détenu par les sociétés autres que la société créancière