Lorsqu’une société est confrontée à des besoins en financement de sa trésorerie, elle peut avoir recours à différents types de financement, soit sous forme d’emprunts bancaires sollicités auprès des banques, soit de lignes de découverts autorisés par la banque, soit faire appel à ses associés en utilisant le mécanisme des augmentations de capital ou celui des comptes courants d’associés.
D’une manière générale, les « comptes courants d’associés » s’entendent de l’ensemble des prêts ou avances de fonds consentis par des associés à la société, en sus de leur part de capital social, quelle que soit la forme de la société. Le compte courant s’analyse ainsi comme une créance sociale de l’associé envers la société, remboursable et rémunérée.
Le recours aux comptes courants d’associés a des incidences au niveau de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) et l’impôt sur le revenu des créances (IRC) et des droits de timbre.
Dans le cadre du présent article, nous ne parlerons que de l’incidence au niveau de l’impôt BIC.
En effet, le fisc se méfie de tout ce qui vient diminuer sa part du cadeau. Des comptes courants d’associés rémunérés par de taux d’intérêt généreux gonflent en effet les charges financières de la société et réduisent d’autant le résultat imposable et donc le montant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Afin d’éviter que les intérêts versés aux comptes courants d’associés puissent absorber une grosse part des bénéfices, le législateur a mis des balises pour neutraliser ce qui pourrait constituer une source d’évasion fiscale. Ainsi, le Code Général des Impôts a soumis la déduction des intérêts du résultat imposable à certaines restrictions tenant notamment à la libération entière du capital de la société emprunteuse, à la durée du prêt, au montant du capital de la société emprunteuse, au résultat net avant impôt, intérêts, dotations aux amortissements sur immobilisations et provisions et au plafonnement du taux servi en rémunération des avances consenties
1. Condition de déductibilité liée à la libération entière du capital
Les intérêts des comptes courants ne sont admis en déduction que si le capital de la société emprunteuse est entièrement libéré et sous réserve du respect des autres limites de déductibilité prévues par la loi.
2. Condition de déductibilité liée à la durée du prêt
Pour que les intérêts sur les sommes concernées soient déductibles, celles-ci ne doivent pas être laissées à la disposition de l’entreprise pendant une durée de plus de 5 années à compter de leur mise à disposition. Par ailleurs, la société emprunteuse ne doit pas faire l’objet de liquidation dans cette période.
Lorsque la convention de prêt ou de compte courant prévoit dès le départ, une durée de remboursement des sommes supérieure à cinq ans ou ne prévoit pas de délai de remboursement, aucune déduction d’intérêts sur celles-ci n’est admise.
3. Condition de déductibilité liée au montant du capital de l’entreprise versante
Pour que les intérêts servis par les entreprises ivoiriennes en rémunération des avances mises ou laissées à leur disposition par les personnes qui leur sont liées soient déductibles, ces sommes ne doivent pas excéder le capital social de l’entreprise emprunteuse.
4. Limite de déductibilité liée au résultat net avant impôt, intérêts, dotations aux amortissements sur immobilisations et provisions
Les intérêts versés en rémunération des sommes susvisées ne sont déductibles que dans la limite de 30% du résultat de l’entreprise emprunteuse avant impôts, intérêts, dotations aux amortissements et provisions.
5. Limite de déductibilité liée au taux moyen des avances de la Banque centrale
L’article 18-A) 6° du CGI précise que les intérêts des comptes courants d’associés ne sont déductibles que dans la limite du taux moyen des avances de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) majoré de 2 points.
En pratique, depuis la réforme des taux des intérêts de la BCEAO qui a abouti en 2011, au remplacement du taux d’escompte et du taux de pension de la BCEAO, par le « taux du guichet de prêt marginal », seul ce dernier taux doit être utilisé pour évaluer ce seuil. Pour l’année 2019, le taux du guichet de prêt marginal est de 4,5%.