La consécration du rapport d'enquête
La question de la recevabilité d'un rapport de détective a longtemps été sujette à débat. Au cœur du nœud : la question de l'impartialité et de la bonne foi du prestataire, payé et mandaté par l'une des parties compromises dans l'affaire sur laquelle il mène l'enquête.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation statuera finalement sur son intégration effective dans la procédure en rendant l'arrêt n°1020 du 7 novembre 1962, couramment appelé « arrêt Torino », du nom du détective auteur du rapport d'enquête sur la base duquel la décision d'appel a été rendue.
Depuis cette date, il est ainsi admis par la jurisprudence que « le rapport de surveillance privé est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé » (voir Cass. 2e civ. 12 octobre 1977).
Le même positionnement se retrouve pareillement dans un arrêt rendu le 4 avril 2002 par la Cour d'Appel de Caen, qui déclare que « les constatations effectuées [par le détective privé] sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve [...] ».
Rappelons, en effet, qu'en vertu de l'article 1353 du Code civil, « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales [...] ».
Cela implique que seuls les magistrats disposent du pouvoir souverain d'apprécier la recevabilité et la force probante d'un rapport d'enquête de détective privé, sous réserve que ledit rapport n'outrepasse pas certaines contraintes légales et contextualisées. Sauf en droit pénal, il est généralement d'usage de considérer qu'un rapport, peu importe sa force probante, sera écarté si les informations qu'il recèle ont été obtenues de manière illégale et/ou déloyale
La recevabilité du rapport dans la sphère du droit civil et commercial
Au titre de l'article 9 du Code de procédure civile, dans la mesure où « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », la preuve est libre et peut être obtenue par tout moyen, y compris, donc, via un rapport d'enquête de détective privé. Si vous avez besoin des services d'un détective privé sur Lyon, voyez ici.
En matière de divorce, « tout mode de preuve » est recevable (article 259 du Code civil).
Toutefois, en vertu de l'article 259-2 du Code civil, il est admis que « les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée ».
Les moyens d'investigation déployés par le détective privé mandaté devront donc se faire dans le respect de la légalité, de la loyauté et de la vie privée (consultez aussi notre article sur la question des preuves recevables en justice en cas d'adultère).
La recevabilité du rapport dans la sphère du droit du travail
L'employeur jouit d'un droit de surveillance sur ses salariés, dans la limite de trois conditions :
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la mise en place de la surveillance doit servir les intérêts de l'entreprise seule ;
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la surveillance des salariés doit être portée à leur connaissance ;
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la mise en place effective de la surveillance doit se faire après consultation du comité d'entreprise.
Sa position l'autorise pareillement à diligenter une enquête sur l'un de ses salariés, à la condition que :
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le salarié en question en soit préalablement et intelligemment informé (article L1222-4 du Code du travail), par exemple au moyen d'une clause figurant sur son contrat de travail ;
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les moyens mobilisés soient proportionnés au but recherché (article L1121-1 du Code du travail).
Des mesures similaires sont pareillement applicables pour un candidat à l'embauche (article L1221-8 et article L1221-9 du Code du travail).
La question de la licité d'une filature sur salarié a récemment fait jaser suite à l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 2016. Elle n'est en aucun cas illégale, pour peu qu'elle se soumette aux trois grands principes précédemment évoqués. Voir cet article pour davantage d'informations à ce sujet.
La recevabilité du rapport dans la sphère du droit pénal
Comme précisé par l'article 427 du Code de procédure pénale, « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ». Le rapport d'enquête de détective privé présente donc la même recevabilité que tout autre preuve apportée.
L'accès à la preuve par des voies illégales ne justifie pas une éventuelle irrecevabilité du rapport. En effet, « aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale [...] » (Cass. Crim. 6 avril 1994). En revanche, l'obtention de preuves par des moyens détournés risque de placer le détective privé et son mandataire dans une situation délicate.
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