La responsabilité d'eBay-Le plaidoyer pour.

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La responsabilité d'eBay-Le plaidoyer pour.

eBay– Un Plaidoyer pour la responsabilité d’eBay en France.

                                EBay est une entreprise Américaine de courtage en ligne qui rassemble de nombreuses entreprises. Pionnier du commerce électronique, eBay a développé une plateforme commerciale sur Internet qui réunit des acheteurs et des vendeurs qui forment la communauté eBay.

Cette communauté eBay est constituée d’individus et d’entreprises qui profitent d’un accès direct et instantané à une place de marché qui met chaque jour en vente des millions d’objets. Elle est connue pour son site de vente aux enchères du même nom. Sa plateforme permet aux particuliers ou aux professionnels de mettre en ligne des annonces, la société touchera sur les transactions effectuées par les utilisateurs une commission.

En chiffres, la société eBay emploie aujourd’hui 13000 personnes à travers le monde, et a générée un chiffre d’affaire de 8,54 milliard de dollars pour 1, 78 milliard de bénéfices.

                           I.            La qualification juridique de la société eBay.

A-   Les critères des qualifications d’hébergeur ou d’éditeur de site internet.

a)      La qualification d’hébergeur.

b)     La qualification d’éditeur.

B-    eBay est un éditeur de contenu.

a)      Le mal fondé de la jurisprudence contraire.

1-      Une application erronée de l’article 6-1-2° de la LCEN.

2-      Une qualification duale injustifiée.

b)     Le rejet de la qualification d’hébergeur appliquée à eBay.

1-      Une qualification unitaire : eBay est un courtier.

2-      Une application restrictive de la qualité d’hébergeur

       II.            Le régime de responsabilité applicable à la société eBay.

A-    La non application du régime de faveur accordé à l’hébergeur.

a)   L’indépendance entre régime et qualification

b)   Les obligations de l’éditeur de contenu sur internet.

a.    Les fautes du fait du contenu des tiers.

b.   Les fautes du fait du contenu proposé par eBay.

B-    La justification de la solution.

a)   L’intérêt du particulier.

b)  Une évaluation minorée des dommages-intérêts.

 

                                I.            La qualification juridique de la société eBay.

 

                La LCEN du 21 juin 2004 transposant la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique prévoit deux sortes de qualifications applicables aux sites internet :

-La qualification d’éditeur et la qualification d’hébergeur.

A.    Les critères des qualifications d’hébergeur ou d’éditeur de site internet.

a)      La qualification d’hébergeur.

Selon les textes-

La qualification d’hébergeur s’applique selon l’article 6-I-2° de la LCEN à « la personne qui assure pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrit, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

L’article poursuit en disposant en son dernier alinéa, que si les destinataires des services agissent « sous le contrôle ou l’autorité » du prestataire, ce dernier n’est pas un hébergeur.

Cet article doit être interprété à la lumière de la directive qu’il transpose, directive relative au commerce électronique 2000/31/CE du 8 juin 2000.

La position de la CJUE-

 La CJUE s’est prononcée dans le cadre de 3 affaires « Google Adwords[1] » sur la notion d’hébergeur à travers une question préjudicielle posée par la Cour de cassation en interprétant la directive 2000/31/CE relative au commerce électronique.

 Ainsi et selon la CJUE, l’hébergeur a une activité qui revêt « un caractère purement technique, automatique et passif »  impliquant que ledit prestataire « n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ».

Ce critère dégagé par la CJUE est aussi appelé critère de neutralité.

La CJUE dans un second temps affirme que la qualité d’hébergeur s’applique  à celui « qui n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ».

En toute hypothèse, l’hébergeur au sens de l’article 6-l-2° de la LCEN devra remplir deux conditions  cumulatives au sens de la CJUE :

  • Ne pas avoir joué un rôle actif de par son activité purement technique, automatique et passive-(en premier lieu le juge doit relever que l’activité est purement technique, automatique et passive).
  • Ne pas avoir la connaissance ou le contrôle des données stockées-(en un second temps le juge devra rechercher si le rôle actif/l’absence de passivité permet au prestataire d’avoir le contrôle ou la connaissance des données stockées).

La position de la Cour de cassation-

La Cour de cassation, à la suite de l’interprétation donnée par la CJUE, s’est prononcée par 3 arrêts concernant l’affaire « Google Adwords[2] » sur la qualification d’hébergeur. Elle casse deux arrêts de cour d’appel, pour défaut de base légale, pour n’avoir pas caractérisé le rôle actif de Google dans la fourniture de son service Google Adwords.

De par ces arrêts la Cour de cassation exige (à notre sens) des cour d’appel qu’elles suivent le raisonnement de la CJUE.

 En effet dans les arrêts cassés, les juges du fond énumèrent les faits qui confèrent selon leur appréciation souveraine un rôle actif à la société Google sans préciser que ces faits ne constituent en rien une activité purement technique, automatique et passive, et qu’ils sont de nature à conférer une connaissance et un contrôle sur les données stockées. La Cour de cassation veut une caractérisation des faits.

En tout état de cause la CJUE à invalidée la position prise par la Cour de cassation dans son arrêt « Tiscali[3] » -Le caractère onéreux de la prestation de l’intermédiaire n’est pas exclusif à lui seul de sa qualité d’hébergeur, a contrario les espaces publicitaires payants peuvent être utilisés et fournis par des hébergeurs.

(La question reste en suspend, en ce qui concerne la qualification du prestataire qui propose des espaces publicitaires au regard du critère de neutralité ci-dessus évoqué, notamment lorsque ces espaces sont sujets à de la publicité dite comportementale).

b)     La qualification d’éditeur.

La LCEN ne définit pas la qualité de l’éditeur. Il s’agit de celui qui édite le contenu d’un site en ligne. Par défaut, si un site internet ne peut pas être qualifié d’hébergeur au sens de la LCEN, il sera qualifié d’éditeur.

B-    eBay est un éditeur de contenu.

 

a)      Le mal fondé de la jurisprudence contraire.

 

1.       Une application erronée de l’article 6-1-2° de la LCEN.

Le tribunal de grande instance de Paris à considéré dans l’affaire « l’Oréal c/ eBay France et a.[4] », par  décision du 13 mai 2009,  qu’eBay n’était qu’un hébergeur.

Cependant elle n’adopte pas une qualification unitaire de la plateforme eBay :

Elle considère que pour son activité de stockage et de mise en ligne d’annonces, eBay doit être qualifié d’hébergeur. Selon le tribunal :

-EBay n’intervient pas dans le processus de vente.

-EBay joue un rôle d’intermédiation dans le rapprochement des vendeurs et des acquéreurs mais elle le fait via la mise à disposition de moyens techniques (logiciels et matériels) sans intervention sur le contenu des offres, les négociations entre les cocontractants et l’exécution du contrat ».

Voici la conclusion du tribunal de grande instance de Paris : « En conséquence, le tribunal considère que lactivité de stockage et de mise en ligne d’annonces exercée par EBay doit être qualifiée d’activité d’hébergement au sens de la Directive et de la loi précitées, l’aide qu’elle apporte aux vendeurs n’emportant pas autorité ou contrôle de celui-ci au sens de l’article 6 de la loi du 21juin2004 ».

Discussion-Dans la même décision, la Cour rappelle qu’un régime de responsabilité aménagé étant exorbitant du régime de responsabilité du droit commun, celui doit être apprécié restrictivement.

Le tribunal se contredit,  loin de restreindre la qualification d’hébergeur à  « la personne qui assure pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrit, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » donc à ceux qui exerce strictement cette prestation , il étend la qualification d’hébergeur à tous les prestataire qui ont une activité « sans contrôle ni autorité » sur leurs utilisateurs.

Partant-Le tribunal à méconnu l’article 6-l-2° de la LCEN en ce que son application doit être restrictive.

De surcroit cette jurisprudence est aujourd’hui obsolète car les juges doivent qualifier le prestataire d’hébergeur s’il remplit deux conditions cumulatives que les juges ne relèvent pas en l’espèce :

-Ne pas avoir joué un rôle actif de par son activité purement technique, automatique et passive-(en premier lieu le juge doit relever que l’activité est purement technique, automatique et passive).

-Ne pas avoir la connaissance ou le contrôle des données stockées-(en un second temps le juge devra rechercher si le rôle actif/l’absence de passivité permet au prestataire d’avoir le contrôle ou la connaissance des données stockées).

2.       Une qualification duale injustifiée.

 

                La décision retient cependant que pour son activité de vente d’espaces renvoyant à des annonces contrefaisantes et la mise en place de moyens de promotion et de commercialisation de produits contrefaisants, eBay est un simple éditeur de contenu.

En effet le TGI de paris estime qu’ «eu égard aux possibilité offertes par les nouvelles technologies, les prestations commerciales sur internet sont de nature toujours plus complexes, les opérateurs pouvant réaliser sur un même site des activités de nature très différentes, C’est ainsi par exemple qu’un fournisseur d’accès pourra également sur son site proposer à ses clients différents services: messagerie, forum de discussion, partages de vidéos, actualités, météo , liens avec d’autres sites, audition de musique, lecture de vidéos, liens commerciaux, encarts publicitaire etc.….Dans ces conditions, il n’est plus possible de raisonner pour un prestataire en activité principale et en activité accessoire, cette distinction n’étant plus pertinente dans le commerce électronique ».

                Discussion-Le juge ici fait a tort usage de son pouvoir prétorien. Il est difficile de reprocher à un juge de vouloir faire évoluer la jurisprudence avec son temps, quand on lui reproche la plupart du temps son inertie. Or cette décision montre que le juge sous couvert de vouloir appréhender le caractère complexe d’une plateforme internet oublie que celle-ci en raison de son caractère commercial peut proposer moult services, dont le dénominateur commun sera d’en assurer la prospérité pécuniaire.

Ainsi la décision veut qu’EBay soit un hébergeur en ce qui concerne son activité de stockage et de mise en ligne d’annonces mais seulement un éditeur de contenu en ce qui concerne son activité de vente d’espaces renvoyant à des annonces contrefaisantes et la mise en place de moyens de promotion et de commercialisation de produit.

Le juge aurait du appliquer une qualification unitaire à la société eBay pour ces deux type d’activité, il est flagrant que la vente d’espaces renvoyant à des annonces d’un coté et la mise en place de moyens de promotion et de commercialisation de produits de l’autre, permettent d’orienter l’internaute vers les annonces stockées et mises en ligne.

 Ces deux activités sont indissociables. Certes le juge dans cette affaire connait bien son Latin et n’a pas voulu suivre l’adage « accessorium principale sequitur » pour appliquer une qualification unitaire aux activités d’EBay. Pourquoi rejette t-il ce principe de facon expresse dans sa décision alors qu'il n’avait évidement aucune vocation à s’appliquer ici ? Peut-on vraiment prétendre que les activités d’EBay sont dissociables ? Elles ont toutes pour objet d’attirer le chaland sur le site, sans que l’une des activités ne puisse réellement être l’accessoire de l’autre. L’attractivité du site eBay, sa notoriété, et son essor commercial résultent de l’imbrication étroite des services fournis par la société et des annonces stockées.

La commission européenne à répondu le 3 juin 2008 à une question écrite lui demandant si les gestionnaires de services de vente au enchères en ligne pouvait se prévaloir de la qualité d’hébergeur et du régime de responsabilité allégé prévu par l’article 14 de la directive 2000/31/CE. La commission à répondu que les activités économiques accompagnant le stockage d’information ne sont pas concernées par l’exemption de sa responsabilité, à l’inverse des pures activités de stockages.

Cette réponse susceptible de plusieurs interprétations nous montre qu’une qualification unitaire se justifie par le fait que les activités d’eBay ne sont jamais de pures activités de stockage d’information car ces informations sont utilisées en vue de prospection commerciale.

 A activités indissociables une qualification unitaire d’hébergeur aurait du être appliquée.

 

b)     Le rejet de la qualification d’hébergeur appliquée à eBay.

                Selon la jurisprudence la plus récente concernant EBay, la plate-forme de vente aux enchères est bel et bien un éditeur de contenu.

1.       Une qualification unitaire : eBay est un courtier.

Le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 25 mai 2010[5] à jugé que l’activité du site de vente aux enchères eBay relevait du courtage en ligne, non de la vente aux enchères électronique qui nécessite un agrément et ce pour plusieurs raisons :

-eBay ne prononce pas d’adjudication (n’intervient pas dans l’échange des consentements) car le vendeur est libre de conclure la vente avec un enchérisseur moins-disant et eBay ne fait que mettre en relation les parties.

-Les relations contractuelles entre le vendeur et eBay relèvent du contrat d’entreprise, non d’un mandat de représentation.

                L’arrêt  « Hermès c/ eBay[6] » rendu par la cour d’appel de Reims le 20 juillet 2010 reprend la qualification unique de courtier s’agissant d’eBay.

Dans trois arrêts plus récents rendus par la cour d’appel de Paris le 3 septembre 2010, arrêts « LVMH c/ eBay[7] », le service offert par eBay est lui aussi analysé de manière unitaire, ce qui conduit à sa qualification de courtier. Elle retient cette qualification en relevant qu’eBay « assiste, suit et promeut les ventes sur son site par différents outils ».Tel que ci-dessus exposé, la qualification du site eBay doit être unitaire en ce que tout les services que la société propose sont indissociables d’une même activité, l’activité de courtier.

 La cour d’appel de Paris suit ainsi le raisonnement du tribunal de commerce de Paris qui en première instance[8] s’était fondé sur une analyse économique des activités d’eBay  pour estimer qu’eBay n’offre un service de stockage des annonces que dans le seul but d’assurer le courtage, c’est-à-dire « l’intermédiation entre les vendeurs et les acheteurs, et de recevoir la commission correspondante ».

2.       Une application restrictive de la qualité d’hébergeur.

                Selon l’article 6-I-2 de la LCEN l’hébergeur a une activité qui revêt « un caractère purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données stockées».

Dans l’affaire « Hermès c/ eBay[9] » la Cour d’appel de Reims à retenue la qualité d’hébergeur de la société eBay.  La cour rappelle que la qualification d’hébergeur ne peut être retenue que si son rôle se limite à la mise en œuvre de « simples prestations techniques de stockage à la demande des utilisateurs de service ».

 Elle énonce par la suite que le rôle du prestataire doit être apprécié in concerto puis raisonne selon l’interprétation de la qualification d’hébergeur selon la CJUE[10] :

 

a.       Le juge recherche si la société eBay n’a pas joué de rôle actif de par son activité purement technique, automatique et passive-(en premier lieu le juge  relève que l’activité n’est pas purement technique, automatique et passive).

 

-Pour la cour d’appel de Reims-La société eBay exerce une action déterminante sur le contenu des annonces dés lors qu’elle reprend, de sa seule initiative, des informations pour attirer les acheteurs.

La cour se base sur- le fait que la société propose aux vendeurs des outils marketing et de gestion de leur activités commerciales, leur proposant d’augmenter leur ventes et d’attirer d’avantages d’acheteurs grâce aux outils marketing eBay.

 Ces outils marketing consistant en des réductions sur les frais de livraison, des promotions croisées sur des objets complémentaires à ceux vendus, l’affichage d’un logo ou d’un petit message sur les pages du contact et dans les mails de facturation. De même elle propose des outils de vente incitative, une personnalisation des annonces, un service de règlement des litiges, un service de garantie via la société Paypal.

                Discussion-La Cour d’appel de Reims relève à juste titre que l’activité d’eBay n’est pas purement technique, automatique et passive, et qu’eBay joue un rôle actif.

 

b.      Le juge recherche si la société eBay n’a pas eu la connaissance ou le contrôle des données stockées-(en un second temps le juge  recherche si le rôle actif/l’absence de passivité permet au prestataire d’avoir le contrôle ou la connaissance des données stockées).

 

-Pour La cour d’appel de Reims - La société eBay crée des liens, destinés notamment à la promotion et au développement des ventes.

Elle se base sur- les outils marketing précités.

Discussion-La Cour d’appel de Reims retient à juste titre que l’activité d’eBay lui permet d’avoir le contrôle et la connaissance des données stockées.

S’agissant du contrôle, on peut le définir comme le pouvoir déterminant sur l’action d’une chose, (comme l’évoque Philippe STOFFEL-MUNCK[11]) .Il est incontestable que la société eBay a le contrôle des informations qu’elle stocke car au delà du simple stockage, ces informations permettent à la société de fournir des services marketing aux clients et d’inciter l’acheteur .Peut-importe qu’un robot soit chargé de ce contrôle et de cette utilisation des données stockées, le robot, le logiciel, n’est qu’un moyen de contrôle sur les données, non celui qui en détermine l’usage, car jusqu'à preuve du contraire l’intelligence artificielle ne dote pas le logiciel, la machine, le robot, d’une volonté propre.

S’agissant de la connaissance, il semble qu’elle ne puisse être que celle d’un être humain et que le traitement robotisé devrait l’exclure. Mais n’oublions pas qu’est en cause l’application d’un régime de responsabilité exorbitant du droit commun qui s’apprécie de manière restrictive, ainsi la connaissance des données stockées devrait être entendue largement. En poussant ce raisonnement jusqu'à son paroxysme, la jurisprudence pourrait (je mets de gros gants) considérer que la connaissance des informations stockées serait la connaissance du fait que ces informations sont stockées auquel cas la société eBay ne peut contester cette connaissance. De même, je connais le code civil sans pouvoir le réciter-

 

Il ressort de cette appréciation in concerto que l’activité d’eBay ne revêt pas un caractère « purement technique, automatique et passif » impliquant que « le prestataire n’ait pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées », au sens de la directive e-commerce.

c.       La jurisprudence antérieure et postérieure procède à une analyse similaire.

La jurisprudence antérieure du Tribunal de commerce de Paris, considère elle aussi qu’eBay n’est pas un hébergeur, de par un arrêt médiatisé « Christian Dior et Louis Vuitton Malletier c/ eBay international AG [12]» rendu le 30 juin 2008.

Cette jurisprudence est confortée par les arrêts rendus dans la même affaire par la cour d’appel de Paris[13], qui caractérisent le rôle actif d’eBay en reprenant le raisonnement de la CJUE et en montrant la non-neutralité de la plateforme.

L’on peut affirmer que la Cour de cassation, en cassant deux arrêts rendus concernant l’affaire « Google Adwords[14] »pour manque de base légale, attendait des cour d’appel un raisonnement similaire à la Cour d’appel de Reims, un syllogisme, et non la simple énumération de faits auxquels faire produire des effets de droit. La Cour de cassation veut la caractérisation de chaque élément constituant un rejet de la qualification d’hébergeur et fait respecter la jurisprudence communautaire.

 

 

          II.            Le régime de responsabilité applicable à la société eBay.

A-   La non application du régime de faveur accordé à l’hébergeur.

 

a)      L’indépendance entre régime et qualification.

Le régime de responsabilité applicable à l’hébergeur de contenu sur internet est fixé par l’article 6-1-2° de la LCEN et par l’article 14 de la directive 2000/31/CE relative au commerce électronique.

Selon ces textes -L’hébergeur bénéficie d’un régime de responsabilité aménagée.

Il ne peut pas voir sa responsabilité civile ou pénale engagée du fait des « activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient manifestement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et de circonstances faisant apparaitre ce caractère ou si, dès le moment où ils ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas si le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de l’hébergeur.

Les hébergeurs ne sont ainsi pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’ils stockent. Ce n’est pas parce que des mesures de filtrage sont mises en place que le prestataire entend se soumettre au régime des éditeurs et non de l’hébergeur.

 Ainsi la Cour d’appel de Paris à confirmée la qualité d’hébergeur de Dailymotion indépendamment des mesures de filtrages qu’elle avait mise en place dans l’affaire « Roland Magdane[15] »

Cette décision est d’une logique imparable- La qualification d’hébergeur est indépendante de son régime. On ne cherche pas quel régime applique le prestataire pour le qualifier, de même que l’on ne peut pas tirer d’une mesure de surveillance des données stockées la non-neutralité de l’intermédiaire.

Ainsi la qualification d’EBay d’éditeur, exclusive de la qualité d’hébergeur, ne repose en rien sur le fait que cette société ait mise en place des mesures de filtrage destinées à prévenir le stockage d’informations illicites.

Il faut observer que l’obligation de surveillance remplie par la société eBay ne fait que découler de sa qualification.

b)      Les obligations de l’éditeur de contenu sur internet.

La société eBay en tant qu’éditeur de contenu, se voit soumise à la responsabilité de droit commun de l’article 1382 du Code civil. En tant que telle, elle répond de sa faute dès lors que celle-ci cause à autrui un dommage. L’éditeur est ainsi responsable par sa faute de tous les contenus accessibles sur son site internet qui causeraient un dommage.

Quelles fautes sont susceptibles d’être reprochée à eBay en tant qu’éditeur ? Ces fautes sont multiples- On peut distinguer les fautes de son propre fait ou contenu, des fautes causées par le contenu des tiers.

a.       Les fautes du fait du contenu des tiers.

Les fautes reprochées à eBay sont le plus souvent fondées sur l’article L713-2 du CPI, et sur le chef de contrefaçon de par le laisser faire d’eBay à l’égard des contrefacteurs opérants sur son site.

La jurisprudence estime qu’eBay est tenue en tant qu’éditeur de contenu d’une obligation de moyens de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son site.

Ainsi eBay a été déclaré responsable par la cour d’appel de Reims[16] pour n’avoir pas remplie cette obligation du fait de l’insuffisance d’information délivrée aux utilisateurs du site et aux titulaires des droits.

Selon la cour, « bien qu’il ne soit tenu qu’à une obligation de moyen de veiller l’absence d’utilisation répréhensible de son site, l’éditeur d’un service en ligne doit, pour s’assurer de l’effectivité des moyens à sa disposition, solliciter des vendeurs les éléments d’identification de l’objet vendu et les faire connaitre aux utilisateurs du site ou les informer d’un défaut de réponse », « que l’information complète du site eBay.fr imposait à la société eBay International AG de les avertir de manière très apparente et distincte des conditions générales d’utilisation ».

Selon la jurisprudence, « l’éditeur doit prendre les mesures de nature à permettre une information pleine et entière des utilisateurs du site et des titulaires de droits ».

Ainsi il semble qu’eBay soit tenu d’une obligation de surveillance de moyens, et d’une obligation d’information qui s’y rattache en matière de contrefaçon.

EBay est ainsi tenu comme le relève la Cour d’appel de Paris[17] de mettre en place des mécanismes de contrôle suffisamment stricts sous peine d’engager sa responsabilité pour faute par abstention ou négligence. C’est ainsi qu’est sanctionnée l’indulgence coupable d’eBay à l’égard des contrefacteurs. C’est ainsi qu’est sanctionné l’éditeur de contenu du fait du contenu des tiers.

b.      Les fautes du fait du contenu proposé par eBay.

Dans l’affaire « Parfums Christian Dior et autres[18] » La cour d’appel de Paris à dû se prononcer sur la responsabilité d’eBay à l’égard de l’atteinte portée aux réseaux de distribution sélective. Elle semble considérer qu’eBay est un professionnel participant indirectement à la violation d’un réseau de distribution sélective[19] .Cette décision montre qu’eBay en tant qu’éditeur de contenu est responsable de toutes les fautes constituées par le contenu qu’il propose directement sur son site.

Ainsi et rappelons le, l’éditeur de contenu n’a pas dans cette hypothèse la possibilité de s’exonérer de sa faute en prouvant qu’il a rempli une obligation de moyen de surveillance, il est ainsi responsable plus largement dès lors qu’il est à l’initiative d’un contenu.

La cour d’appel de Paris le montre bien en retenant l’atteinte portée aux réseaux de distribution sélective du fait qu’eBay à mis en place « des liens commerciaux auprès des moteurs de recherche » portant sur la dénomination sociale des sociétés de parfumerie appelantes.

B-    La justification de la solution.

a)      L’intérêt du particulier.

La responsabilité d’eBay en tant qu’hébergeur est intéressante, du point de vue de sa responsabilité à l’égard des acheteurs. En effet, le site de vente aux enchères eBay en tant qu’éditeur de contenu est responsable du contenu déposé par les tiers sur son site lorsque elle à été négligente dans la surveillance du contenu déposé par ces tiers et qu’il permet l’utilisation répréhensible de son site internet.

Dans ce cadre, l’acheteur d’un objet sur le site eBay pourrait-il se retourner contre la société eBay ?

A ce titre, le tribunal de grande instance de rennes[20] à pu condamner le site sur le fondement manquement à « une obligation d’information (des utilisateurs) sur les risques de fraude et la sécurité des transactions à l’égard des personnes inscrites sur le site ebay.fr ».Ainsi cette jurisprudence à pu condamner partiellement eBay pour n’avoir pas suffisament mis en garde l’acheteur contre les pratiques malhonnêtes dont il pouvait faire l’objet.

 La jurisprudence la plus récente[21] est dans la même veine, « l’éditeur doit prendre les mesures de nature à permettre une information pleine et entière des utilisateurs du site et des titulaires de droits ».

                Discussion-Dans la mesure où en tant qu’éditeur, nous l’avons précisé, eBay joue un rôle actif sur les informations stockées dont il a la connaissance et le contrôle, et ce dans un but commercial : faciliter la rencontre de l’acheteur et du vendeur, afin d’accroitre ses revenus ; il faut considérer que ce contrôle doit être dans un sens contraire usité afin d’écarter les risques de fraude et d’arnaques sur le site.

En l’état actuel des choses et à la fin de l’année 2010, eBay à t-il prit des mesures de nature à permettre une information pleine et entière des utilisateurs, notamment sur les risques de fraudes et la sécurité des transactions ?

                Il semble que dans les faits eBay à nettement renforcé ses contrôles et ses informations depuis les contentieux qui l’ont opposés à l’industrie du luxe, surtout en ce qui concerne la contrefaçon sur son site. On peut en effet dénoter sur le site d’eBay France un espace « Sécurité » destiné à porter plainte auprès des autorités concernées en cas de litige.

Cet espace est composé de tous les règlements concernant eBay[22]-Seulement l’information des utilisateurs ne saurait en aucun cas être pleine et entière, sur les risques de fraude et la sécurité des transactions.

                En effet la principale faille du site de vente aux enchères eBay constitue la base de son système-La confiance entre ses utilisateurs, vendeurs d’un coté, acheteurs de l’autre. Cette confiance se matérialise sur le site de par un système d’évaluation des vendeurs.

Ce système d’évaluation, pourtant déterminant du consentement des utilisateurs, est contrairement à ce qu’eBay voudrait laisser penser dans son règlement sur les évaluations, peu fiable. A en croire le site eBay Belgique, des mesures sont prises en vue d’une évaluation plus honnête du vendeur, ce qui n’est pas indiqué sur le site français.

Cela révèle que des mesures de contrôle des évaluations sont possibles.

Dans ce cadre sensible, rien n’a été apparemment entrepris par la société selon un communiqué du 24 octobre 2008 dans lequel eBay évoque le renforcement de la sécurité de par plusieurs mesures[23] dont la « confirmation d’identité à la mise en vente ».De même le site à rendu cette année l’utilisation du moyen de paiement « Paypal »  obligatoire ce qui constitue une avancée dans la protection de l’acheteur mais qui ne constitue pas une garantie absolue pour l’acheteur.

Mais à partir du moment où L’information d’eBay n’est pas transparente quant aux possibles fraudes des utilisateurs, surtout vendeurs, qui ont des moyens d’augmenter frauduleusement leurs évaluations, leur réputation sur le site, la société eBay manquera à son devoir d’information envers ses utilisateurs, et un recours contre elle sur le fondement de la responsabilité délictuelle est envisageable.

Du moins le praticien aura tout intérêt à creuser en cette voix et commence à le faire, pour preuve la plainte déposée par l’association UFC que choisir devant le TGI de Paris[24] en ce mois de décembre 2010, pour avoir apporté son soutient à un revendeur non fiable ce qui constituerait selon l’association une pratique commerciale trompeuse.

Est en jeu l’intérêt du particulier-Si un recours peut aboutir sur le fondement de cette obligation d’information, et que la jurisprudence accueilli ce type de recours de manière plus large, cela évitera aux particuliers de devoir entamer des procédures judiciaires, en exagérant, contre un vendeur situé au fin fond de la Corée du nord.

Cette politique jurisprudentielle à tout intérêt à s’ancrer dans le paysage jurisprudentiel français de sorte à ce que les acheteurs lésés par leurs vendeurs puissent se retourner facilement contre eBay en France, et laissent le Goliath, se retourner contre les vendeurs.

EBay possède l’argent, les moyens, et le temps-Moi simple acheteur en suis dépourvu-Cette solution se veut d’équité et semble possible dans la mesure où eBay voit dans son contentieux récent une diminution des dommages-intérêts prononcés à son encontre pour négligence à l’égard des contrefacteurs. Ainsi eBay ne jouera pas le rôle de l’enclume judiciaire, seulement celui d’amortisseur.

b)     Une évaluation minorée des dommages-intérêts.

                La société eBay dans les récents procès qui l’ont confronté à l’industrie du luxe s’agissant de sa négligence à l’égard des contrefacteurs s’est vue condamnée à des dommages-intérêt moindre[25].

Dans l’affaire « Louis Vuitton Malletier » ils sont passés de 19 180 000 à 2200 000 euros. Dans l’affaire « Christian Dior » de 3 052 à 706 000 euros.

Cette minoration des dommages intérêt en appel est due à une restriction du champ de la compétence territoriale et à une appréciation plus stricte du rapport de l’expert d’LVMH.

                La condamnation d’eBay en France, loin d’être une condamnation de principe, dont les jugements de première instance pouvaient constituer des signes avant-coureurs, n’est au final qu’une amende proportionnée aux pratiques ayant eu cour pendant la période litigieuse incriminée dans ces arrêts soit de 2002 à 2006.

                Doit-on penser que le système judiciaire français fera passer eBay à la caisse régulièrement pour la contrefaçon ayant cour sur son site en faveur de l’industrie du luxe ?

En l’état actuel des choses cela dépend de deux questions sous-jacentes :

- Le montant des dommages-intérêts est il réellement satisfactoire pour celle-ci ? L’intérêt d’eBay est il réellement menacé ?

-A mon sens non, les procès entre ce type de belligérants ne vont a priori que s’accroitre jusqu’à ce que la justice française ou communautaire atteste des mesures satisfaisantes qui peuvent être prises, par eBay dans son cas.

                Il est possible, que la société eBay soit en définitive toujours gagnante dans ce bras de fer engagé avec l’industrie du luxe, l’évaluation des produits LVMH contrefait sur eBay oscillant de 90 % à 50 % dans les rapports d’expertise de la première à la seconde instance.

 Rien ne nous dit que la contrefaçon à l’heure actuelle, n’est plus rentable pour eBay et justifie des mesures de protections qui risquent de lui faire perdre la confiance des consommateurs, et en définitive des parts de marché, au vues des sanctions prononcées à son égard.

                Un procès de temps à autres, comme un mal pour un bien, tel est le compromis aujourd’hui satisfaisant de nombreuses sociétés. Ainsi et si la loi s’achète, eBay semble avoir bénéficié d’une réduction provisoire en attendant de savoir si elle devra plus tard payer plein pot, ou partir sans payer.

Comme souvent la Cour de cassation et la CJUE se font attendre, l’eau coule sous les ponts, internet sert toujours la contrefaçon.


[1] CJUE, 23 mars 2010, affaires jointes, Google France SARL, Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL c/ Viaticum SA, Luteciel SARL, Google France SARL c/Centre national de recherche en relations humaines.

[2] Cass.com., 13 juillet 2010, SARL Google France c/ Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager (GIFAM), SARL Google France c/ Louis Vuitton malletier, SA Google France c/ Sté CNRRH, SARL Google France c/ SA Viaticum.

[3] Cass.1ère.civ., 14 janvier 2010, Sté Telecom Italia Tiscali c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics.

[4] TGI Paris, 3è Ch. 3è sect., 13 mai 2009.

[5] TGI Paris, 25 mai 2010, Petites affiches, 21 septembre 2010 n° 188, P. 3.

[6] CA Reims, ch.civ. 1ère sect., 20 juillet 2010-CCE Octobre 2010, p 25.

[7] CA Paris, pôle 5, 2ème Ch., 3 sept 2010, eBay Inc. Et eBay International c/Louis Vuitton Malletier, eBay Inc. Et eBay International c/Christian Dior Couture, eBay Inc. Et eBay International c/Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy, Guerlain.

[8]T.com.Paris, 30 juin 2008, eBay Inc. Et eBay International c/Louis Vuitton Malletier, eBay Inc. Et eBay International c/Christian Dior Couture, eBay Inc. Et eBay International c/Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy, Guerlain.

[9] CA Reims, ch.civ. 1ère sect., 20 juillet 2010-CCE Octobre 2010, p 25.

[10] CJUE, 23 mars 2010, affaires jointes, Google France SARL, Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL c/ Viaticum SA, Luteciel SARL, Google France SARL c/Centre national de recherche en relations humaines.

[11] CCE n° 9, Septembre 2010, p 40, « La notion d’hébergeur à la lumière de l’affaire « Google Adwords ».

[12] TC Paris, 30 juin 2008, Christian Dior Couture SA c/ eBay Inc. et eBay International AG.

[13] CA Paris, pôle 5, 2ème Ch., 3 sept 2010, eBay Inc. Et eBay International c/Louis Vuitton Malletier, eBay Inc. Et eBay International c/Christian Dior Couture, eBay Inc. Et eBay International c/Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy, Guerlain.

[14] Cass.com., 13 juillet 2010, SARL Google France c/ Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager (GIFAM), SARL Google France c/ Louis Vuitton malletier, SA Google France c/ Sté CNRRH, SARL Google France c/ SA Viaticum.

 

[15] CA Paris, 13 octobre 2010, « Roland Magdane et a. c/ Dailymotion ».

[16] CA Reims, ch.civ. 1ère sect., 20 juillet 2010, « Hermès c/ eBay »- CCE Octobre 2010, note p 25.

[17] CA Paris, pôle 5, 2ème Ch., 3 sept 2010, eBay Inc. Et eBay International c/Louis Vuitton Malletier, eBay Inc. Et eBay International c/Christian Dior Couture

[18] CA Paris, pôle 5, 2ème Ch., 3 sept 2010, EBay Inc. Et eBay International c/Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy, Guerlain.

[19] Au sens de l’article L 442 -6-l-6° du Code de commerce.

[20] TI Rennes 26 mars 2007.

[21] CA Reims, ch.civ. 1ère sect., 20 juillet 2010, « Hermès c/ eBay »- CCE Octobre 2010, note p 25.

[22] Règlement sur les évaluations, Règlement sur les transactions hors eBay, Règlement sur les objets non payés, Règlement sur les objets interdits à la vente sur eBay, Règles de mise en vente, Règlement sur les enchères artificielles, Règlement sur la mauvaise exécution des transactions, Règlements sur la propriété intellectuelle.

[23] http://actualites.ebay.fr/showitem&id=440

[24] http://www.lexpansion.com/high-tech/le-statut-des-power-sellers-d-ebay-devant-la-justice-francaise_244743.html

[25] [25] CA Paris, pôle 5, 2ème Ch., 3 sept 2010, eBay Inc. Et eBay International c/Louis Vuitton Malletier, eBay Inc. Et eBay International c/Christian Dior Couture.

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1 Publié par Visiteur
18/08/2014 00:00

Quelles sont les mesures de controle qui peuvent etre mise en place par un operateur de courtage aux encheres pour sassurer que sa responsabilite ne soit pas engagee (exemple contrefacons vendues sur le site)

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