Le droit pour le contribuable de demander la copie des documents que l’administration a obtenus en exerçant son droit de communication auprès de tiers, à l’occasion d’une procédure de contrôle et dont sont issus des éléments qu’elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications d’impôt envisagées, ne peut être mis en œuvre qu’AVANT la mise en recouvrement des impositions, laquelle correspond, s’agissant de l’émission d’un rôle, à la date fixée par la décision d’homologation du rôle.
Dès lors qu’en l’espèce, TA Paris 13-8-2021 no 1903623 , la demande de communication a été présentée après la date à laquelle le rôle a été homologué, la circonstance que l’administration n’a pas répondu à cette demande est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Il résulte de l’article L 76 B du LPF que la demande de communication doit être formulée avant la mise en recouvrement.
En l’espèce, la question se posait de savoir quelle est la date limite à retenir pour la présentation de la demande dans le cas où l’imposition est mise en recouvrement par voie de rôle ?
Date d’homologation du rôle, qui, selon l’article 1658 du CGI, rend exécutoire celui-ci ou date de mise en recouvrement du rôle, fixée par l’autorité compétente pour l’homologuer, conformément à l’article 1659 du même Code ?
Le tribunal retient la date d’homologation du rôle (désignée ici par les termes « date fixée par la décision d’homologation du rôle » ; et désignée par un jugement ultérieur par les termes " date de la décision d’homologation du rôle " : TA Paris 10-11-2021 no 1912984 ).
Lorsque l’imposition est recouvrée par voie d’avis de mise en recouvrement, la demande de communication doit être formulée avant l’émission de cet avis (CE 28-9-2018 no 407352, Sté Marteling d’Éternes )